La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°23/05184

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 23/05184


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024



GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Maître Charlotte BOTTAI
à Maître Louisa STRABONI
à Maître Etienne ABEILLE
EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dr [N] [G], expert judiciaire


N° RG 23/05184 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQ5

PARTIES :<

br>
DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SEL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Maître Charlotte BOTTAI
à Maître Louisa STRABONI
à Maître Etienne ABEILLE
EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dr [N] [G], expert judiciaire

N° RG 23/05184 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQ5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
en sa délégation [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

PACIFICA ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, Monsieur [T] [K] a fait assigner la société d’assurance PACIFICA, le FGAO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir, à titre principal, ordonner une expertise médicale le concernant et la société d’assurance défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900 €, à titre subsidiaire, sollicite que l’accident soit considéré comme un accident de la circulation au visa de la loi du 5 juillet 1985 et, à ce titre, la désignation d’un médecin expert et voir condamné le FGAO à lui verser la somme de 5000 € sur l’indemnisation de son préjudice et une provision ad litem de 900 € outre la condamnation de la société d’assurance PACIFICA au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [T] [K] fait valoir que le 17 décembre 2021, il marchait avec son Monsieur [Y] [P] sur une route étroite de campagne, lorsque deux véhicules sont arrivés à vive allure et qu’afin d’éviter d’être renversé son ami Monsieur [Y] [P] a eu le réflexe de le pousser vers le fossé, entraînant sa chute à l’origine de ses blessures,
que la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur responsabilité civile de son ami Monsieur [Y] [P] lui a alloué une provision de 300 € le 17 mai 2022 et, a refusé par la suite de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice, estimant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à son assuré,
qu’il a donc saisi le FGAO le 5 janvier 2023 qui lui a demandé de mettre en la cause la société d’assurance PACIFICA en sa qualité d’assureur responsabilité de Monsieur [Y] [P].

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter et conclut :
A titre principal,
-à la condamnation de la société d’assurance PACIFICA à prendre en charge son préjudice intégral et à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € à titre de provision,
-à la désignation d’un médecin expert,
-à la condamnation de la société d’assurance PACIFICA au paiement d’une provision ad litem de 900 € à valoir sur le montant de la consignation de l’expert cale ;
A titre subsidiaire,
-à la qualification de l’accident comme un accident de la circulation au visa de la loi du 5 juillet 1985 et à la condamnation du FGAO à prendre en charge l’intégralité de son préjudice,
-à sa condamnation au versement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
-à sa condamnation au versement d’une provision ad litem de 900 € et au versement de la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société d’assurance PACIFICA, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer, conclut, à titre principal, au rejet de toutes les demandes de Monsieur [T] [K] dirigées à son encontre et à tout le moins à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale et conclut au rejet de tout autre demande formée à son encontre et, dans tous les cas, conclut au rejet des prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [K] formées à son encontre au motif de l’existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé de celles-ci.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur la demande d’expertise judiciaire

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve des blessures de Monsieur [T] [K], médicalement constatées et compatibles avec une chute survenue le 17 décembre 2021 en ce qu’elles consistent en une fracture bimalléolaire de la cheville gauche associée à une fracture de la malléole interne et une fracture du péroné ayant nécessité notamment une ostéosynthèse ;
Qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [T] [K] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;

Sur la demande de provision

Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] [K] soutient que ses blessures sont la conséquence d’une chute dans un fossé alors qu’il marchait sur un chemin de campagne avec Monsieur [Y] [P] qui l’a poussé dans un fossé voulant éviter un accident avec des véhicules circulant à vive allure ;

Que pour justifier de la réalité de l’accident, Monsieur [T] [K] verse au débat des pièces médicales et le témoignage de Monsieur [Y] [P] qui confirme la déclaration de Monsieur [T] [K] et déclare que « pour éviter un accident, je me suis positionné derrière Monsieur [T] [K] et en voulant éviter le danger je l’ai poussé du côté du fossé. Les véhicules ne se sont pas arrêtés j’ai porté secours à Monsieur [T] [K]. J’ai immédiatement appelé les pompiers » ;

Qu’en défense, la société d’assurance PACIFICA conteste voir sa responsabilité engagée au motif qu’un ou plusieurs véhicules se trouvent impliqués dans l’accident à l’origine des blessures de Monsieur [T] [K] de sorte qu’en l’absence de détermination du ou des véhicule(s) impliqué(s) en cause et de l’impossibilité de le ou les identifier, il appartient au FGAO d’intervenir , d’autant que la responsabilité de son assuré en qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établie ;

Attendu que la responsabilité de Monsieur [Y] [P] dans l’accident de Monsieur [T] [K] n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte de sa propre déclaration dans laquelle il reconnaît l’avoir volontairement poussé dans un fossé pour vouloir le protéger, occasionnant ainsi sa chute ;

Que le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [T] [K] a été blessé,

Qu’au regard des préjudices subis par la victime, il y a lieu de condamner la société d’assurance PACIFICA au paiement de la somme provisionnelle complémentaire de 2500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’intervention de son assuré dans l’accident du 17 décembre 2021 et le droit à indemnisation de la victime ne sont pas contestés par la société d’assurance PACIFICA, qui conteste seulement en être débitrice de l’indemnisation ;
Qu’en conséquence, il sera alloué à Monsieur [T] [K] la somme de 900 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance PACIFICA sera condamnée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [T] [K] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Le Dc [N] [G]
DES médecine physique et réadaptation
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 17 décembre 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la fMonsieur [Y] [P]lle) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

DISONS que Monsieur [T] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;  
Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

CONDAMNONS la société d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] [K] la somme provisionnelle de 3500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 900 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance PACIFICA aux dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/05184
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.05184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award