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12/07/2024 | FRANCE | N°23/04049

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 23/04049


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024



GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Sofien DRIDI
à Me Etienne ABEILLE
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à Me Sofien DRIDI
à Me Etienne ABEILLE
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................

N° RG 23/04049 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YEO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maitre Jérôme CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de PARIS

L’ ENIM (LE RÉGIME SOCIAL DES MARINS)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 février 2022 alors qu’il circulait au volant de son scooter sur l’autoroute A 55 au cours duquel il a été grièvement blessé.

Par actes de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur [B] [I] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 40 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de ses conclusions en réponse, soutient que son droit à indemnisation est entier au motif que la matérialité des faits ressort du procès-verbal de police qui fait état de l’implication d’un véhicule dans l’accident dont il a été victime.

Le FGAO, représenté par son conseil, conclut à l’absence de preuves d’implication d’un véhicule tiers dans l’accident du 25 février 2022, de sorte que les conditions de sa mise en cause ne sont pas satisfaites, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [I] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des bouches du Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 25 février 2022 que la police a été appelée pour un accident corporel de la circulation « impliquant un deux roues seul, bretelle d’accès CAP PINEDE à l’A55 sur la commune de [Localité 6] dans le [Localité 1] » ;
Que le véhicule de Monsieur [B] [I] était initialement couché sur son flanc droit proche de la glissière de sécurité longeant la partie gauche de la chaussée ;
Que le 28 février 2022, Monsieur [B] [I] a été informé par sa société d’assurance que les conditions de prise en charge du sinistre n’étaient pas réunies ;
Que la déclaration du 4 juin 202 de Monsieur [B] [I] auprès des services de police, après que son assurance lui ait refusé toute prise en charge des préjudices subis, au terme de laquelle il affirme qu’un véhicule blanc se trouve impliqué dans l’accident du 25 février 2022 lors d’un dépassement par la gauche qu’il aurait effectué, sans être en mesure de donner plus de détails sur ce véhicule, est insuffisante à rapporter la preuve de l’implication d’un autre véhicule dans l’accident à cause ;
Que l’attestation du 9 avril 2024 de Monsieur [W] [L] qui atteste avoir constaté que deux personnes portaient assistance à la victime ne permet pas de corroborer la déclaration de Monsieur [B] [I] quant à l’implication d’un véhicule dans l’accident du 25 février 2022 ;
Qu’au regard des contestations sérieuses quant à l’implication d’un véhicule dans l’accident du 25 février 2022, Monsieur [B] [I] ne justifie pas de juste motif, au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du FGAO ;
Qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

Que Monsieur [B] [I] sera condamné aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DÉBOUTONS Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; 
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/04049
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.04049 ?
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