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12/07/2024 | FRANCE | N°23/04009

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 3, 12 juillet 2024, 23/04009


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24 /


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024


GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à [F] [D]
à Maître Hubert ROUSSEL

EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dr [N] [G], expert judiciaire


N° RG 23/04009 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
Né l

e [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]

ayant comme curateur son frère Monsieur [J], [O] [T]
demeurant [Adresse 10]

Rep...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 Juillet 2024
à [F] [D]
à Maître Hubert ROUSSEL

EXPÉDITION :
Le 12 Juillet 2024
à Dr [N] [G], expert judiciaire

N° RG 23/04009 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
Né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]

ayant comme curateur son frère Monsieur [J], [O] [T]
demeurant [Adresse 10]

Représenté par Maître Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

S.A APRIL SANTE PRÉVOYANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

LA SOCIÉTÉ QUATREM DU GROUPE MALAKOFF HUMANIS
venant aux droit de la société AXERIA PRÉVOYANCE en suite de la fusion absorption du 14 décembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON

DENONCE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2018, la SASU EXPRESS MP a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de prévoyance collective « PREVOYANCE MODULAIRE » auprès de l’assureur AXERIA PREVOYANCE (devenu QUATREM) garantissant le risque maladie, accident et invalidité avec prise d’effet au 1er septembre 2018.

Monsieur [O] [T] a répondu au questionnaire médical le 4 septembre 2018 en ne faisant état d’aucun antécédent.
Le 4 octobre 2018, Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident de travail, accident voie publique, au cours duquel il a été blessé.
Monsieur [O] [T] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur au titre de la prise en charge multi prévoyance professionnelle.
La société APRIL SANTE PREVOYANCE, en sa qualité de gestionnaire administratif du contrat, a procédé au règlement des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité durant trois mois, du 8 octobre 2018 au 5 mars 2019, avant de suspendre le versement des indemnités.
La société d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE a mandaté un expert médical qui a relevé un polymorphisme des troubles de Monsieur [O] [T] d’origine psychogène. Elle a sollicité la production de pièces médicales concernant les antécédents de Monsieur [O] [T] ainsi que des pièces administratives et comptables relatives à l’entreprise adhérente et à son embauche ayant relevé que l’entreprise nouvellement créée avait estimé son chiffre d’affaires annuel à 100 000 € et décidé de verser à son unique salarié un revenu mensuel brut de 9000 €.
Le 23 février 2022, l’assureur a prononcé la nullité du contrat d’assurance.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 9 et 21 août 2023, Monsieur [O] [T] a fait assigner la société d’assurance APRIL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

À cette date, Monsieur [J] [T], agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter et sollicite la désignation d’un médecin expert, la condamnation de la société d’assurance QUATREM venant aux droits de AXERIA PRÉVOYANCE au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de la victime, le versement d’une provision ad litem de 1000 € outre le paiement d’une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE et la société QUATREM du Groupe Malakoff Humanis, venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, représentées par leur conseil, développent à l’audience leurs conclusions responsives n°3 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation :
À titre liminaire, concluent à la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE et à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXERIA PREVOYANCE en sa qualité d’assureur de la convention assurance PREVOYANCE MODULAIRE ;
-Sur le fond, sollicitent voir constater la nullité du contrat d’assurance prononcée le 23 février 2022, la prescription de l’action de Monsieur [J] [T], l’existence de nombreuses contestations sérieuses s’opposant à la demande provisionnelle de Monsieur [J] [T] et à l’absence de motif légitime justifiant une mesure d’expertise et, en conséquence, concluent au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [T] ;
-Dans tous les cas, sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire la société QUATREM du Groupe Malakoff Humanis venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, en sa qualité d’assureur, et de mettre hors de cause la société d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE qui n’a que la qualité de gestionnaire administratif ;

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Attendu que la société QUATREM du Groupe Malakoff Humanis soutient que Monsieur [O] [T] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au motif de la prescription de son action et de la nullité du contrat d’assurance ;
Attendu qu’il ressort des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que la prescription de deux ans est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre et peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;
Qu’en l’occurrence, la mise en œuvre de la garantie a été sollicitée le 4 octobre 2018 par Monsieur [O] [T], que la prescription a été interrompue par courrier du 13 février 2020 du conseil de Monsieur [O] [T] et par courrier du 14 janvier 2021 du Monsieur [J] [T] , agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T] ;
Qu’elle a nouveau été interrompue par le courrier du 3 janvier 2022 de Monsieur [J] [T], curateur de Monsieur [O] [T], adressé par lettre recommandée à la société APRIL PRÉVOYANCE, de la même manière que le courrier du 14 janvier 2021, aux termes duquel il sollicite une avance provisionnelle de 20 000 € ;

Que par suite, l’action engagée par voie d’assignation du 19 et 21 août 2023, soit antérieurement au 4 janvier 2024, n’est pas prescrite ;

Attendu que par application de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance ;

Que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement exactement déclarés ;
Qu’en l’espèce, l’examen de la régularité de la nullité du contrat prononcée par l’assureur le 23 février 2022 relève d’un examen et d’une analyse du contrat souscrit, des conditions d’adhésion au contrat, des déclarations effectuées lors de cette adhésion par la SASU EXPRESS MP au titre de la situation de l’entreprise, de celles son salarié Monsieur [O] [T] et de l’analyse des pièces médicales lors de l’adhésion qui excèdent la compétence du juge des référés et ressortent d’un débat au fond ;

Qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident de travail, accident de la circulation au cours duquel il a été blessé ;
Qu’il a présenté un hématome sous-cutané frontal droit, une fracture déplacée du processus épineux de C7 ;

Qu’au moment de l’accident, il bénéficiait d’un contrat d’assurance de prévoyance collective « PREVOYANCE MODULAIRE » auprès de l’assureur AXERIA PREVOYANCE (devenu QUATREM) garantissant le risque maladie, accident et invalidité ;

Que Monsieur [O] [T] justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;

Sur la demande de provision

Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu la demande provisionnelle formée par Monsieur [J] [T], assisté de son curateur Monsieur [O] [T], apparaît prématurée dans la mesure où il convient de connaître l’état médical de la victime antérieurement à l’accident du 4 octobre 2018, que l’expertise judiciaire aura notamment pour objet de déterminer, afin de pouvoir évaluer son droit éventuel à indemnisation ;

Attendu que l’obligation indemnitaire de l’assureur n’est pas établie de manière sérieusement incontestable ;

Qu’en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de provision ad litem ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que, sauf décision ultérieure contraire, Monsieur [J] [T] agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T] supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire la société QUATREM du Groupe Malakoff Humanis venant aux droits de la société AXERIA PRÉVOYANCE ;

METTONS hors de cause la société d’assurance défendeur ;

ORDONNONS une expertise de Monsieur [O] [T] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Le Dc [N] [X] [B] [G]
CHU de [Localité 12] Hôpital de [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]


Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime,
-Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 4 octobre 2018 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
-Donner toute information sur l’état antérieur de la victime ;
-Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
-Déterminer la capacité de la victime à effectuer un travail rémunéré lui donnant un gain ou un profit ;
-Déterminer l’absence ou l’existence d’un état pathologique antérieur ;
-Déterminer si les conditions de mise en jeu des garanties contractuelles sont réunies conformément aux conditions générales et particulières du contrat et faire toutes constatations utiles ;
-Fixer, dans la mesure du possible, la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
-Apporter tout élément d’information utile à la résolution du litige ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

DISONS que Monsieur [J] [T], agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T], devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [T], en qualité de curateur de Monsieur [O] [T], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [J] [T], agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J] [T], agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

LAISSONS les dépens du référé à la charge de Monsieur [J] [T] agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/04009
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.04009 ?
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