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11/07/2024 | FRANCE | N°24/07309

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/07309


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2C
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me LACONI - Me LEVY
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal j

udiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Mars...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2C
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me LACONI - Me LEVY
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame VOLPI, auditrice de justice,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [K]
née le 16 Octobre 1976 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008912 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S]
né le 18 Juillet 1947 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [S]
née le 07 Février 1954 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2012 [Z] et [W] [S] ont donné à bail à [E] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Selon ordonnance de référé en date du 20 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 15 juin 2022
- ordonné l’expulsion de [E] [K]
- condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] à titre provisionnel la somme de 15.375,14 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023, échéance de mars incluse
- condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 803.54 euros à compter de l’ordonnance
- condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Selon acte d’huissier en date du 22 juin 2023 [Z] et [W] [S] ont fait signifier à [E] [K] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024 [E] [K] a fait assigner [Z] et [W] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a
- débouté [E] [K] de sa demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
- accordé à [E] [K] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 1]
- dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue 
- condamné [E] [K] aux dépens
- condamné [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024 [E] [K] a fait assigner [Z] et [W] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- constater la survenance d’un élément nouveau depuis le 19 mars 2024 en ce que le concours de la force publique a été accordée pour le 8 juillet 2024
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 juillet 2024 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
[Z] et [W] [S] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
- juger que [E] [K] devra verser une somme complémentaire de 100 euros en sus de l’indemnité d’occupation conformément à la décision de la Préfecture et au besoin l’y condamner
- débouter [E] [K] de ses demandes
- condamner [E] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Par jugement du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a accordé à [E] [K] un délai de 3 mois pour quitter les lieux après avoir rappelé ce qui suit :”La situation de [E] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans, est séparée, a un enfant à charge âgé de 13 ans (selon attestation CAF). Elle indique que son fils majeur vit également à son domicile. Elle est agent logistique en CDD auprès de l’APHM. En décembre 2023 elle a perçu un salaire de 1.123,44 euros, outre une prime d’activité d’un montant de 273,26 euros. Elle perçoit également une allocation logement d’un montant de 408 euros (rétablie depuis le mois d’octobre 2023 et versée directement au bailleur). Elle bénéficie d’une mesure ASELL depuis le mois de mai 2023 et dans ce cadre un dossier de surendettement a été déposé. Son dossier a été déclaré recevable le 27 septembre 2023. La dette locative déclarée s’élève à la somme de 18.375 euros. La commission préconise d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement total des dettes. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 23 mai 2023 outre un dossier DALO. Elle a été reconnue prioritaire le 14 décembre 2023. S’agissant des paiements, depuis le mois d’avril 2023, elle s’est acquittée des sommes suivantes : 500 euros le 24/05/23 - 400 euros le 06/07/23 - 500 euros le 28/08/23 - 500 euros le 03/10/23 - 500 euros le 30/10/23 - 500 euros le 13/12/23 - 500 euros le 29/01/24 - 400 euros le 21/02/24. Au mois de février 2024 sa dette s’élève à la somme de 17.980,19 euros. Aucune information (à l’exception de leur âge, 76 et 69 ans) n’est communiquée aux débats par [Z] et [W] [S] sur leur propre situation matérielle et financière. Leur amerture liée à l’effacement de la dette est parfaitement compréhensible. Toutefois cette absence d’élément et les efforts certains entrepris par [E] [K] pour régulariser sa situation justifient que des délais pour quitter les lieux lui soient accordés pour lui permettre de se reloger, délais qui ne sauraient excéder 3 mois, et qui pourront éventuellement être prorogés sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation”.
Il est constant que s’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire et de condamner [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] une somme mensuelle de 100 euros en sus de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, en revanche, le paiement d’une telle somme pour apurer la dette est nécessairement appréciée par le juge de l’exécution pour octroyer ou non les délais sollicités.
Depuis le 19 mars 2024, [E] [K] s’est acquittée des sommes suivantes : mars 2024 : 408 euros - avril 2024 : 400 euros + 309 euros de la Caisse des Allocations Familiales - mai 2024 : 500 euros + 309 euros de la Caisse des Allocations Familiales - juin 2024 : 600 euros + 309 euros de la Caisse des Allocations Familiales. Au mois de juin 2024, la dette locative s’élève à la somme de 17.059,39 euros.
Le 15 juin 2024 [E] [K] a déposé devant le tribunal administratif une requête visant à l’attribution d’un logement. Le 17 juin 2024, un logement lui a été proposé par GRAND DELTA HABITAT.
La situation financière de [Z] et [W] [S] n’est toujours pas renseignée. Ils affirment que l’achat de l’appartement occupé par [E] [K] avait été effectué pour compléter leur maigre retraite mais n’en justifient aucunement.
Ces éléments justifient qu’un nouveau délai expirant le 1er octobre 2024 lui soit octroyé pour lui permettre de se reloger dans des conditions normales.
La mesure étant favorable à [E] [K] elle supportera la charge des dépens.
[E] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [Z] et [W] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [E] [K] un délai expirant le 1er octobre 2024 pour quitter les lieux sis à [Adresse 1];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [E] [K] aux dépens ;
Condamne [E] [K] à payer à [Z] et [W] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/07309
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.07309 ?
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