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11/07/2024 | FRANCE | N°24/06858

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/06858


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06858 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2L
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me ANSALDI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me LACONI
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal

judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Mar...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06858 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2L
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me ANSALDI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me LACONI
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame VOLPI, auditrice de justice.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] [Y]
née le 20 Octobre 1980 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

DEFENDERESSE

Madame [P] [N] épouse [J]
née le 17 Juillet 1945 à [Localité 4] (13),
venant aux droits de Madame [U] [N] décédée le 05 mars 2011
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2009 Madame [U] [N] a donné à bail à Madame [Z] [G] et Monsieur [C] [E] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 630 euros outre 50 euros à titre de provision sur charges.

Madame [U] [N] est décédée le 5 mars 2011 et Madame [P] [N] épouse [J] a fait délivrer le 20 août 2020 à Madame [Z] [G] un congé pour reprise et y loger sa petite fille.

Selon jugement en date du 4 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- débouté Madame [T] [G] de sa demande en nullité du congé pour reprise
- ordonné l’expulsion de Madame [T] [G] et Monsieur [C] [E]
- débouté Madame [T] [G] de sa demande en suspension de toute demande d’expulsion sur la période d’une année
- fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2021 à la somme de 758,64 euros et condamné solidairement Madame [T] [G] et Monsieur [C] [E] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 15.784,56 euros au titre des charges et indemnités d’occupation impayées à la date du 1er mars 2023, échéance du mois de mars incluse
- débouté Madame [P] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné Madame [P] [N] épouse [J] à payer à Madame [T] [G] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance
- débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- laissé à la charge des parties ses propres dépens.

Cette décision a été signifiée le 14 juin 2023.

Selon acte d’huissier en date du 14 juin 2023 Madame [P] [N] épouse [J] a fait signifier à Madame [T] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 Madame [T] [G] [Y] a fait assigner Madame [P] [N] épouse [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
- proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile
- débouter Madame [P] [N] épouse [J] de ses demandes.

Par jugement du 19 mars 2024 le juge de l’exécution de Marseille a
- débouté Madame [T] [G] [Y] de ses demandes
- condamné Madame [T] [G] [Y] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné Madame [T] [G] [Y] aux dépens.
- condamné Madame [T] [G] [Y] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

Par acte d’huissier en date du 14 juin 2024 Madame [Z] [G] [Y] a fait assigner Madame [P] [N] épouse [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 2 juillet 2024, Madame [Z] [G] [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- constater la survenance d’un élément nouveau en ce que le tribunal administratif de Marseille a été saisi dans le cadre du DALO et en ce que la force publique a été accordée pour le 8 juillet 2024
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile
- débouter Madame [P] [N] épouse [J] de ses demandes.

Madame [P] [N] épouse [J] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter Madame [T] [G] [Y] de ses demandes
- condamner Madame [T] [G] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner Madame [T] [G] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Par jugement du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a débouté Madame [T] [G] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux après avoir rappelé ce qui suit : “La situation de Madame [T] [G] [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 43 ans, a trois enfants à charge âgés de 4 à 14 ans. Elle est aide médico psychologique et perçoit un salaire mensuel de 1.777 euros. Elle perçoit en outre les allocations familiales (323,91 euros), un complément familial (277,23 euros) et une prime d’activité (33,35 euros). Elle bénéficie d’une mesure ASELL renforcée depuis le 7 avril 2023. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 17 mars 2023 et un dossier DALO. Elle a été reconnue prioritaire par décision du 19 octobre 2023. Elle justifie d’un unique paiement de 750 euros effectué le 10 février 2024, soit à la veille de l’audience et donc pour les besoins de la cause, alors qu’en l’absence de tout paiement depuis plus de deux ans, sa dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 23.795,30 euros. Elle apparaît donc d’une particulière mauvaise foi puisqu’elle bénéfice de revenus, d’aides publiques et que le congé lui a été délivré le 20 août 2020. Il n’appartient donc pas à Madame [P] [N] épouse [J] de loger gratuitement Madame [Z] [G] [Y] et ce d’autant que celle-ci entend de façon parfaitement légitime loger sa petite fille dans l’appartement occupé, lequel se trouve à proximité de la faculté de médecin dans laquelle elle étudie”.
Si Madame [Z] [G] [Y] a depuis le prononcé de ce jugement saisi le tribunal administratif de Marseille afin qu’il soit enjoint au Préfet de la reloger sous astreinte, qu’une proposition de logement auprès de 13 HABITAT est en cours et qu’elle a été placée sur une liste d’attente sur le CHRS SAINT JOSEPH AFOR, pour autant les motifs ayant justifié le rejet de la demande persistent. En outre, il est souligné qu’au 15 juin 2024 la dette a encore augmenté pour atteindre la somme de 25.675,15 euros. Ces éléments justifient donc de débouter Madame [Z] [G] [Y] de nouveau de sa demande et de la condamner à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi patente.
Madame [Z] [G] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Z] [G] [Y], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [P] [N] épouse [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [Z] [G] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne Madame [Z] [G] [Y] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne Madame [Z] [G] [Y] aux dépens ;
Condamne Madame [Z] [G] [Y] à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06858
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.06858 ?
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