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11/07/2024 | FRANCE | N°24/06348

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/06348


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06348 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AR4
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Mme [G]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le



JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MAR

SEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assist...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06348 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AR4
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Mme [G]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame [P], auditrice de justice.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [N] [G]
née le 06 Octobre 1995 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2023 la SCI IMEDLOC représentée par [E] [S] a donné à bail à [N] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 725 euros dont 20 euros de provision sur charges.

Par contrat de cautionnement du 7 février 2023, la S.A.S ACTION LOGEMENT s’est portée caution.

Selon ordonnance de référé en date du 26 février 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juillet 2023 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de [N] [G]
- condamné [N] [G] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 725 euros (provision sur charges incluse) outre la somme de 3.154,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 4 avril 2024 la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à [N] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 3 juin 2024 [N] [G] a fait convoquer la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 2 juillet 2024 [N] [G] a réitéré sa demande et exposé sa situation.

La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement convoquée n’a pas comparu.

MOTIFS :

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à [N] [G].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [N] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 28 ans et n’a aucune activité professionnelle. Elle a un enfant âgé de 9 ans à charge. Elle perçoit des prestations familiales et sociales (RSA et ASF) à hauteur de 1.260,68 euros dont une APL de 408 euros versée directement au bailleur. Elle a déposé une demande de logement social le 08/04/24. Elle justifie des paiements suivants effectués auprès d’[E] [S] : 331 euros le 04/10/23, 317 euros le 05/01/24 et 341,65 euros le 04/03/24.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, non comparante, ne s’est donc pas opposée à la demande de délais.
Ces éléments justifient qu’il lui soit octroyé les délais sollicités comme il sera précisé dans le dispositif.
La mesure étant favorable à [N] [G] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [N] [G] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [N] [G] aux dépens de la procédure;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06348
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.06348 ?
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