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11/07/2024 | FRANCE | N°24/06200

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/06200


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44OW
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me DEFENDINI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me BOTTAI
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribuna

l judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de M...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44OW
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me DEFENDINI
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me BOTTAI
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame [U], auditrice de justice.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
né le 06 Janvier 1973 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007840 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015 la société d’HLM 13 HABITAT a donné à bail à [J] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 369,72 euros outre 70 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 5 mars 2020 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que la résiliation du bail
- ordonné l’expulsion de [J] [E]
- condamné [J] [E] à payer à la société d’HLM 13 HABITAT
* la somme de 2.957,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 novembre 2019
* une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 536,08 euros.

Cette décision a été signifiée le 7 juillet 2020.

Selon acte d’huissier en date du 13 juillet 2020 la société d’HLM 13 HABITAT a fait signifier à [J] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par arrêt du 22 avril 2021 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- confirmé l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions
- statuant à nouveau, rejeté la demande de [J] [E] tendant à ce que soit ordonné la communication sous astreinte du justificatif de régularisation d’eau froide
- rejeté la demande d’expertise présentée par [J] [E]
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [E]
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société d’HLM 13 HABITAT pour appel abusif
- débouté [J] [E] de sa demande de délais de paiement
- condamné [J] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’arrêt a été signifié le 26 mai 2021.

Par acte d’huissier en date du 27 mai 2024 [J] [E] a fait assigner la société d’HLM 13 HABITAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 2 juillet 2024, par conclusions réitérées oralement, [J] [E] a demandé à bénéficier d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Il a rappelé qu’il n’avait jamais cessé de s’acquitter de son loyer mais fait valoir que la dette locative provenait d’une régularisation de charges d’un montant de 1.732,47 euros. Il a ajouté que compte tenu de sa bonne foi, un rapprochement avec son bailleur avait eu lieu et un protocole de cohésion social avait été signé le 14 décembre 2022, lequel lui permettait de s’acquitter de sa dette par mensualités de 59.40 euros en sus du loyer mais qu’eu égard à sa situation financière il n’avait pas été en mesure d’en respecter scrupuleusement les termes. Il a, au soutien de sa demande, exposé sa situation actuelle et les efforts entrepris.

Par conclusions réitérées oralement, la société d’HLM 13 HABITAT s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que [J] [E] n’avait pas respecté ses engagements et que la dette locative avait considérablement augmenté. Elle a ajouté qu’il n’avait effectué aucune démarche aux fins de relogement et souligné que son comportement violent à l’égard de ses voisins ne permettait pas son maintien dans les lieux.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [J] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 51 ans, vit seul et perçoit l’AAH à hauteur de 988,22 euros par mois. Il ne perçoit plus depuis le mois d’octobre 2023 d’APL. S’il justifie de paiements réguliers, pour autant les montants versés sont irréguliers et limités de sorte que la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 7.375,04 euros au 24/05/24. Il a déposé une demande de logement social le 03/05/24 mais ne justifie d’aucune autre démarche aux fins de relogement.
Si une plainte a bien été déposée le 25 janvier 2024 à son encontre par les voisins de [J] [E] pour des faits de menace de mort et dégradations, pour autant l’issue de cette plainte est inconnue.
Les efforts tardifs et insuffisants entrepris par [J] [E], qui a déjà bénéficié d’un aménagement de sa dette, justifient que sa demande de délais soit rejetée.
[J] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[J] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société d’HLM 13 HABITAT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [J] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [J] [E] aux dépens ;
Condamne [J] [E] à payer à la société d’HLM 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06200
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.06200 ?
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