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11/07/2024 | FRANCE | N°24/06136

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/06136


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06136 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YT
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me FROMONT - Me GRENIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribu

nal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06136 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YT
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me FROMONT - Me GRENIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame [J], auditrice de justice.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
née le 04 Février 1973 à [Localité 2] (76),
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne assistée de Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008502 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Association ADRIM
venant aux droits de l’Association Logements Etudiants Méditerrannée,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de sous location meublée d’un an en date du 1er juin 2019 l’association ADRIM a mis à disposition de [U] [O] un logement sis [Adresse 3]. Le contrat a été renouvelé pour la dernière fois pour la période du 01/10/21 au 30/09/22.

Selon ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que la convention d’occupation temporaire était arrivée à terme le 30 septembre 2022
- ordonné l’expulsion de [U] [O]
- condamné [U] [O] à payer à titre provisionnel à l’association ADRIM une indemnité d’occupation mensuelle de 596,97 euros outre la somme de 8.636,42 euros, comptes arrêtés au 01/12/22.

Cette décision a été régulièrement signifiée à [U] [O] et un commandement de quitter les lieux lui a également été signifié le 15 décembre 2023.

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024 [U] [O] a fait convoquer l’association ADRIM devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 2 juillet 2024, [U] [O] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation personnelle et les démarches entreprises mais fait valoir qu’elle n’avait trouvé aucune solution de relogement.

L’association ADRIM s’est opposée, à titre principal, à la demande et à titre subsidiaire elle a demandé de le réduire à de justes proportions. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué que le montant exorbitant de la dette locative la plaçait dans une situation financière difficile et que [U] [O] n’était pas de bonne foi puisque contrairement à ces allégations elle n’avait pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle a également souligné que [U] [O] avait déjà bénéficié, dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, d’un effacement de sa dette à hauteur de 2.356 euros.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [U] [O] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 51 ans, vit avec sa fille âgée de 19 ans et perçoit une pension d’invalidité (630,75 euros -taux d’invalidité de 80%) ainsi que la somme de 608,49 euros au titre de la prévoyance. Elle bénéficie d’un accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) puisqu’elle souffre d’un handicap visuel qui fait suite à un accident domestique intervenu en 2021. Elle bénéficie d’un accompagnement dans le cadre d’une mesure ASELL. Elle a pu ainsi effectuer de nombreuses démarches aux fins de relogement : demande de logement social le 03/04/23 renouvelée le 12/02/24, SIAO le 10/01/24 mise à jour le 25/04/24, candidature au service logement du conseil départemental (fiche PDALHPD envoyée le 10/01/24), demande handitoit le 14/03/24, recours DAHO et DALO le 26/04/24. Un dossier de surendettement a été déposé et la demande a été déclarée recevable le 25 avril 2024. La commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La dette locative déclarée s’élève à la somme de 17.090,97 euros. Elle justifie des paiements suivants : 34,20 euros le 30/01/24, 250 euros le 10/02/24, 250 euros le 06/03/24, 250 euros le 30/03/24. Au 01/06/24, la dette locative s’élève toutefois à la somme de 18.631,88 euros.
L’ADRIM est une association à but non lucratif qui accompagne des personnes en précarité dans leurs démarches d’insertion.
Les efforts entrepris par [U] [O] pour se reloger (et ce grâce à l’accompagnement social mis en place) justifient que des délais lui soient accordés. Ces délais ne sauraient toutefois excéder 6 mois eu égard au caractère exhorbitant de la dette et afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de l’association ADRIM et lui permettre d’accomplir sa mission.
La mesure étant favorable à [U] [O], elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique des parties et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [U] [O] un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [U] [O] aux dépens ;
Déboute l’association ADRIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06136
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.06136 ?
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