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11/07/2024 | FRANCE | N°24/04620

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/04620


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04620 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43H7
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Madame [E]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le



JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE

MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, ass...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04620 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43H7
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Madame [E]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame [J], auditrice de justice.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S] [E]
née le 15 Octobre 1995 à [Localité 4] (HAITI),
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSES

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

S.C.I. JISKAL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dispensée de comparaître à l’audience du 02 juillet 2024

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021 la SCI JISKAL a donné à bail à Madame [S] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros outre 100 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 15 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- déclaré recevable la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
- ordonné l’expulsion de Madame [S] [E]
- condamné Madame [S] [E] à payer à titre provisionnel à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 906,04 euros outre la somme de 2.187,56 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2023 inclus.

Cette décision a été signifiée le 1er février 2024.

Selon acte d’huissier en date du 1er février 2024 la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [S] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024 Madame [S] [E] a fait convoquer la SCI JISKAL devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 21 mai 2024, Madame [S] [E] a comparu et a réitéré sa demande.

La SCI JISKAL a comparu et a été dispensée de comparaître à l’audience du 2 juillet 2024, audience à laquelle l’affaire a été renvoyée aux fins de convocation de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES.

A l’audience du 2 juillet 2024 Madame [S] [E] a demandé à bénéficier d’un délai de 6 à 12 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.

La SCI JISKAL a, conformément à l’autorisation donnée, transmis ses observations par courrier. Elle a exposé que si des délais étaient accordés à Madame [S] [E] elle demandait à continuer à bénéficier de la garantie accordée par la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES.

La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement convoquée n’a pas comparu.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Madame [S] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 29 ans, vit seule avec ses deux enfants âgés de 2 et 9 ans. Elle est agent de service hôtelier depuis le 01/01/23. Son salaire net imposable mensuel s’élève en moyenne à la somme de 1767 euros (19.438,85 euros au mois de novembre 2023). Elle perçoit en outre des prestations familiales et sociales (Paje, allocations familiales et prime d’activité). Elle bénéficie d’un accompagnement dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 25 mars 2023. Dans ce cadre elle a déposé une demande de logement social le 22/02/24, un dossier DALO est en cours d’instruction. Elle a bénéficié d’une aide financière de la Caisse des Allocations Familiales d’un montant de 2.187 euros pour lui permettre de solder sa dette locative. Une demande d’hébergement au SIAO a également été déposée. Le 25 juin 2024, Madame [S] [E] et la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES se sont conciliées dans le cadre d’une saisie des rémunérations. Madame [S] [E] s’est engagée à régler la somme de 100 euros par mois pour solder sa dette d’un montant de 2.191,06 euros outre les frais et intérêts. Elle justifie avoir commencé à régler la mensualité et justifie également du paiement de la somme de 900 euros intervenu le 10/05/24 et du paiement de la somme de 881 euros intervenu le 08/04/24.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, non comparante, ne s’est donc pas opposée à la demande de délais.
La bonne foi et les efforts entrepris par Madame [S] [E] pour régulariser sa situation justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
La mesure étant favorable à Madame [S] [E] elle supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [S] [E] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis sis [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Madame [S] [E] aux dépens de la procédure;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le Greffier Le Juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04620
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.04620 ?
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