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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03875

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/03875


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7B
MINUTE N° : 24/390

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me GASMI AMARA
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me FOURRIER-MOALLIC
Copie aux parties délivrée le 11/07/24


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du

16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal J...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7B
MINUTE N° : 24/390

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me GASMI AMARA
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me FOURRIER-MOALLIC
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [V] [T]
née le 26 Mai 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [E]
né le 20 Février 1989 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. 3F SUD SA D’HLM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le Numéro B 415 750 868, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 novembre 2023, Madame [V] [T] et Monsieur [S] [E] ont été condamnés à quitter les lieux loués dans un délai de quinze jours suivant signification du commandement de libérer les lieux et de régler la somme de 2 558,28 euros avec intérêt au taux légal à la SA 3F SUD au titre d’arriéré de loyers.

Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 8 janvier 2024.

Par requête en date du 31 mars 2024, reçue le 3 avril 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [S] [E] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai de huit mois pour quitter les lieux. Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi car ils ont renouvelé leur demande de logement social, ont fait des recherches dans le parc privé et ont commencé depuis le mois de février 2024 à rembourser 200 euros par mois d’arriéré de loyers. Ils indiquent que Monsieur est auto entrepreneur et ne se dégage aucun revenu, que Madame effectue des missions intérim et qu’ils perçoivent la somme de 496,88 euros de prestations sociales.

En défense, la SA 3F SUD fait valoir que le décompte des sommes dues s’élève à la somme de 9 693,30 euros, qu’elle s’oppose à tout délai, que le dernier versement de 200 euros date du mois de février 2024, qu’ils ont déjà bénéficié de délais suffisants. Elle ajoute qu’à tout le moins, un délai d’un mois leur sera accordé et sollicite la prise en charge des éventuels dépens.

Lors de l’audience du 16 mai 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

A la lecture du dossier, il apparait que Madame [V] [T] et Monsieur [S] [E] justifient avoir effectuer des démarches en vue de leur relogement en recherchant des locations dans le domaine privé à compter du mois de février 2024. Ils justifient avoir effectué un virement au mois de février 2024 pour régler leur arriéré de loyers. Madame [V] [T] apporte le justificatif d’une mission intérim au mois de février 2024.

La SA 3F SUD produit un décompte révélant un arriéré de loyers d’un montant de 9 693,30 euros au 16 mai 2024.

Ainsi, il apparait que Madame [V] [T] et Monsieur [S] [E] ont accompli des diligences pour retrouver un logement en sollicitant le parc privé, en demandant un logement social le 4 août 2023 et en payant un mois d’arriéré de loyer.

Toutefois ces démarches apparaissent très limitées compte tenu des délais déjà laissés aux requérants et au montant important de l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 9 693,30 euros au 16 mai 2024.

Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que Madame [V] [T] et Monsieur [S] [E] ont fait preuve de bonne volonté dans leurs démarches pour trouver une solution de relogement. Toutefois, eu égard au montant de leur dette, afin de ne pas aggraver le montant de celle-ci, mais également des diligences minimales effectuées, un délai de deux mois leur sera accordé pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants.

Sur les frais du procès :

La SA 3F SUD qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,

Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Accorde à Madame [V] [T] et Monsieur [S] [E] un délai supplémentaire de deux mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 1] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;

Condamne la SA 3F SUD aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03875
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.03875 ?
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