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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03457

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/03457


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03457 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RR4
MINUTE N° : 24/389

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me AUTARD
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me BLANC
Copie aux parties délivrée le 11/07/24




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai

2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marsei...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03457 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RR4
MINUTE N° : 24/389

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me AUTARD
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me BLANC
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 9] La SCI [Adresse 9], société civile immobilière au capital de 266 786 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 2011 D 00280 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de la SARL [5], elle-même représentée par Maître [W] [Z], administrateur judiciaire dont l’étude est [Adresse 3], désignée en qualité de mandataire ad hoc par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2021, et en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par Jugement en date du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la SCI [Adresse 9] à :

- Liquider l’astreinte ordonnée par jugement du 24 février 2023 du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, pour la période du 7 janvier 2022 au 30 novembre 2022 et du 24 juin 2023 au 26 septembre 2023, à la somme de 126.300,00 euros ;

- Condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et la SCI [7] à payer cette somme à [C] [B] ;

- Assortit l’injonction faite à la SCI [Adresse 9] et la SCI [7] par Ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2018 du Tribunal de Grande Instance de TOULON de réaliser des travaux, d'une astreinte de 600,00 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent Jugement ;

- Condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et la SCI [8] à payer à [C] [B] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et la SCI [7] aux dépens de la procédure ;

- Rejeter tous autres chefs de demandes.

Par déclaration en date du 23 novembre 2023, la SCI [Adresse 9] a interjeté appel dudit Jugement.

Selon acte d’huissier en date du 19 février 2024, la SCI [Adresse 9] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir des délais de paiement et d'ordonner l'échelonnement de la somme réclamée sur 24 mois et la condamnation de Monsieur [C] [B] au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 15 mai 2024, la SCI [Adresse 9] a confirmé ses premières écritures et a fait valoir que le juge de l’exécution était compétent malgré l’appel en cours car elle ne sollicitait pas la suspension de l’exécution provisoire mais des délais de paiement, ce qui constitue des demandes ayant des objets différents.

En défense, par conclusions en défense communiquées par RPVA le 9 avril 2024, Monsieur [C] [B] soulève l’incompétence du juge de l’exécution en soutenant que la SCI [Adresse 9] qui a interjeté appel du jugement précité aurait dû saisir le premier président de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire. Il sollicite le rejet des demandes adverses au motif qu’elles sont infondées et la condamnation de la SCI [Adresse 9] au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 16 mai 2024, les parties se sont référées à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI [Adresse 9] :
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Ainsi, le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour accorder un échelonnement de la dette d’un débiteur condamné dans la limite de deux ans.
La saisine du Premier Président que préconise Monsieur [B] a pour but de suspendre l’exécution provisoire de la décision de condamnation, ce qui n’est pas sollicité par la demanderesse.
Dans ces conditions, la contestation de la SCI [Adresse 9] sera jugée recevable.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la SCI [Adresse 9] sollicite des délais de paiement pour régler le montant des condamnations portées à son encontre par jugement du 16 novembre 2023 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Or, celle-ci ne justifie d’aucune pièce à l’appui de sa demande.

En effet, l’intégralité des pièces produites consistent en des ordonnances et jugements de condamnation ainsi que l’émission de factures. Aucune pièce ne permet de connaitre les ressources de la demanderesse et leur évolution ainsi que la faculté de remboursement de sa dette sur un délai de deux ans.

Dans ces conditions, la SCI [Adresse 9] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI [Adresse 9], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 9] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Reçoit La SCI [Adresse 9] en sa contestation ;

Déboute La SCI [Adresse 9] de sa demande délais de paiement ;

Condamne La SCI [Adresse 9] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La SCI [Adresse 9] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03457
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.03457 ?
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