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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03369

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/03369


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UU6
MINUTE N° : 24/388

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me RICHARD,
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me POURCIN,
Copie aux parties délivrée le 11/07/24




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16

Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Ma...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UU6
MINUTE N° : 24/388

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me RICHARD,
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me POURCIN,
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S] [G], née le 30 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00081 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [X] [I]
né le 13 Juin 1968 à [Localité 4], domicilié : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 2]

représenté par Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 30 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection a jugé que le congé délivré le 21 juin 2021 était valable et bien fondé et que Madame [S] [G] était occupante sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2021 minuit, lui a ordonné de libérer l’appartement et l’a condamnée à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer.

La décision a été signifiée à Madame [S] [G] le 20 novembre 2023.

Par acte du 4 décembre 2023, Monsieur [I] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.

Par acte du 20 mars 2024, Madame [S] [G] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle a toujours payé son loyer, qu’elle est handicapée, a trois enfants à charge et une de ses filles vit avec elle, que le montant de ses ressources s’élève à la somme de 1076,14 euros de prestations familiales. Elle ajoute qu’elle a déposé une demande de logement social le 11 février 2022, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rechercher un logement dans le parc privé.

En défense, suivant conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [I] fait valoir qu’il a donné congé à sa locataire le 21 juin 2021 et qu’elle devait quitter les lieux le 22 décembre 2021. Il avance qu’elle a donc bénéficié des plus larges délais pour se reloger soit près de 26 mois, que le pôle de proximité a jugé le congé valide et a ordonné l’expulsion de la locataire suivant jugement en date du 30 octobre 2023. Il fait état de son droit de propriétaire et de son besoin de vendre le bien pour des raisons financières. Il requiert que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [S] [G] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces justifiants qu’elle perçoit des prestations sociales, qu’elle a trois enfants mineurs à charge et qu’elle a déposé une demande de logement social le 11 février 2022.

Monsieur [I], propriétaire personne physique justifie de la signification du jugement précité lui reconnaissant la validité du congé délivré le 21 juin 2021 et ordonnant l’expulsion de la demanderesse. Il produit la déclaration de ses revenus fonciers.

Bien que Madame [S] [G] justifie d’une situation sociale délicate, se trouvant bénéficiaire de prestations sociales avec, à sa charge, trois enfants, elle ne justifie pas de démarches de recherches de relogement en urgence en ayant recours notamment à l’assistance sociale existante. Par ailleurs, cette situation apparait insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la fin de la période de préavis issue du congé délivré le 21 juin 2021, soit le 21 décembre 2021, soit plus de deux ans plus tôt.

Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement, sa demande de logement sociale datant du 11 février 2022.

En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [S] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Madame [S] [G] de sa demande délais pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 1] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [G] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03369
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.03369 ?
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