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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02684

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/02684


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SLL
MINUTE N° : 24/387

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me DELCROIX
Copie aux parties délivrée le 11/07/24




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai

2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marse...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SLL
MINUTE N° : 24/387

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me DELCROIX
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00105 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SGC DE M ARSEILLE, dont les bureaux sont situés au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, DRFIP PACA 13, dont les bureaux sont situés au [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [V] est redevable auprès du Service de gestion comptable de [Localité 8] de la somme de 57.481 euros.

Le 5 juin 2023, la ville de [Localité 8] a émis deux titres de recette, n°006600/2023/5512 et n°00600/2023/5511 pour des frais d'hébergement d’'urgence de sa locataire, Madame [N], évacuée du [Adresse 4].

Le 22 novembre 2023, à la suite du non-paiement de ces titres, une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Par courrier recommandé du 18 janvier 2024 reçu le 22 janvier 2024, Madame [V] a formé opposition à poursuites et a sollicité l’annulation de ces titres en l’absence de notification préalable des titres de perception.

Cette opposition à poursuites a été rejetée par le service de gestion comptable de [Localité 8].

Par assignation du 28 février 2024, Madame [V] a assigné la Direction générale des Finances Publiques - SGC de MARSEILLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

“Déclarer nulle la saisie administrative à tiers détenteur n°00600/2023/40323 709832 fondée sur les titres émis par la Ville de [Localité 8] sous les n°2023 T 5511 et 2023 T5512 (00600/2023/5511 et 000600/2023/5512),

Ordonner qu 'il soit donné mainlevée de ladite saisie au tiers saisi, soit la CAISSE DE RETRAITE [Adresse 6],

Rappeler que la décision à intervenir vaudra titre de restitution des sommes éventuellement perçues en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur contestée,

Condamner la Direction Générale des Finances Publiques - SGC de [Localité 8] à payer 2 000 euros à Madame [T] [V] en réparation de son préjudice moral,

Condamner la Direction Générale des Finances Publiques -SGC de [Localité 8] aux entiers dépens.”

Le 5 mars 2024, il a été donné mainlevée de la saisie précitée.

Par conclusions récapitulatives n°2 communiquées par RPVA le 10 mai 2024, Madame [T] [V] a pris acte de la mainlevée de la saisie à tiers détenteur effectuée, a conclu que ses demandes étaient devenues sans objet sauf celle propre à la demande de dommages et intérêts et aux dépens.

En défense, par conclusions en défense n°2 communiquées par RPVA le 16 mai 2024, la Direction générale des Finances Publiques - SGC de [Localité 8] a fait valoir qu’elle devait être mise hors de cause et prend acte de l’intervention volontaire de Madame la Directrice régionale des finances publiques de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et du département des BOUCHES DU RHONE (DRFIP PACA 13).

Elle prend acte qu’à la suite de la mainlevée de la SATD, les demandes introduites n’ont plus d’objet. Elle considère la demande de dommages et intérêts irrecevables et non fondées car la demanderesse est redevable des sommes sollicitées et qu’elle a agit en vertu d’un titre exécutoire, que la saisie n’a pas généré de frais, que la DRFIP PACA 13 a fait droit à sa contestation le 26 février 2024, deux jours avant l’assignation et qu’ellen’apporte pas la preuve d’un préjudice moral.

A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la DGFIP - SGC de [Localité 8] et l’intervention volontaire :

Aux termes de l'article R281-1 du livre des procédures fiscales l'opposition doit être adressée au directeur départemental ou régional des financespubliques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite.

Il en est de même pour l'assignation en cas de rejet de la contestation.

Dans ces conditions, il conviendra de mettre hors de cause la Direction générales des FinancesPubliques - SGC de [Localité 8] et d'accueillir Madame la Directrice régionales des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône en son intervention volontaire.

Sur la demande d'annulation de la SATD :

Par décision du 26 février 2024, la DRFIP PACA 13 a fait droit à la demande de mainlevée de la SATD et a demandé au service de gestion comptable (SGC) de [Localité 8] de procéder au remboursement de la somme saisie.

Cette décision d'acimission a été rendue 2 jours avant la délivrance de l’assignation.
Par décision du 5 mars 2024, le service de gestion comptable de [Localité 8] a donné main levée totale de la SATD du 22 novembre 2023 et consenti à ce que la CARSAT se déssaisisse des sommes saisies au profit de Madame [V].

La demande d'annulation de la SATD du 22 novembre 2023 effectuée entre les mains de la CARSAT est aujourd'hui sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, Madame [V] prend acte de l’intervention volontaire Madame la Directrice régionales des Finances Pubiiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône et demande à ce qu'elle soit condamnée solidairement avec la DGFIP - SGC de [Localité 8] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 26 février 2024, Madame la Directrice régionales des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhone a admis la contestation de Madame [V] et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie à tiers détenteur pratquée.

Cette contestation a été admise au motif que la demanderesse n’avait pas reçu de notification préalable à la saisie à tiers détenteur.

Dans ces conditions, une saisie a été faite en l’absence de notification préalable qui a généré un préjudice à Madame [V] qui a vu ses comptes bloqués et a subi un préjudice moral certain lié au stress généré par un avis à tiers détenteur reçu sans notification préalable des titres y afférent.

Par conséquent, Madame la Directrice régionales des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône sera condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Reçoit Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône en son intervention volontaire;

Déclare irrecevable les demandes formées à l'encontre de la Direction Générale des Finances Publiques - SGC de [Localité 8] dans la mesure où cette dernière n'a pas qualité à agir dans cette procédure ;

Juge que la demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur en date du 22 novembre 2023 est devenue sans objet ;

Condamne Madame La Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à Madame [T] [V];

Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame La Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens de la procédure ;

Rejette tout autre chef de demande;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02684
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02684 ?
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