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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02394

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/02394


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02394 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4STQ
MINUTE N° : 24/386

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me CHAREYRE
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me LASALARIE
Copie aux parties délivrée le 11/07/24




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16

Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02394 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4STQ
MINUTE N° : 24/386

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me CHAREYRE
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me LASALARIE
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

La Société NOVOS BATISSEURS, S.A.R.L. au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de Marseille sous le n° B 881 981 104, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société NEOBA, SARL, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°884 827 460 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,

représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 27 février 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné la société NOVOS BATISSEUR à payer à la société NEOBA la somme de 5.378,99 € outre 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 33,47 € de frais de Greffe.

L’ordonnance a été signifiée le 10 mai 2023.

Par acte du 22 janvier 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE sur les comptes de la société NOVOS BATISSEUR. Elle a été fructueuse à hauteur de 5 378,99 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée le 26 janvier 2024 à la Société NOVOS.

Par acte du 23 février 2024, la société NOVOS BATISSEUR a assigné la société NEOBA devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE notamment pour que soit ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en raison du paiement de l’ensemble des factures concernées.

En défense, par conclusions en réplique communiquées par RPVA le 10 avril 2024, la société NEOBA s’oppose aux demandes adverses. Elle soutient que l’ordonnance en injonction de payer est définitive. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie attribution pour prendre en compte les paiements de la somme de 2.475 € et 376,74 €, le règlement des autres factures restant contesté. Elle demande la condamnation de la demanderesse à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 16 mai 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la maisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

En l’espèce, la société NOVOS BATISSEUR a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur le montant de la maisie-attribution :

En application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

En l’espèce, la société NOVOS BATISSEUR ne conteste pas la validité du titre exécutoire mais le décompte de la créance exigée par la défenderesse en indiquant qu’elle a réglé les factures concernées par l’ordonnance en injonction de payer.

Il ressort des pièces versées au débat que la société NEOBA reconnait le paiement de deux factures n° 202200009 et n° 202200018 correspondant aux sommes de 2 475 € et 376,74 €.

Pour le surplus, les parties restent en désaccord sur les sommes dues.

Dans ces conditions, l’ordonnance en injonction de payer en date du 27 février 2023 étant définitive, et sauf meilleur accord entre les parties à intervenir, la mainlevée est valable mais sera cantonné à la somme de de 5 378,99 € - 2 475 € - 376,74 €, soit la somme de 2 527,25 euros.

Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 sera cantonnée à la somme de 2 527,25 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société NOVOS BATISSEUR succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société NOVOS BATISSEUR sera condamnée à régler à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Juge la contestation de la société NOVOS BATISSEUR recevable ;

Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 23 février 2024 à la demande de la société NEOBA entre les mains du CREDIT AGRICOLE sur le compte de la société NOVOS BATISSEUR et la cantonne à la somme de 2 527,25 euros ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée du 23 février 2024 à la demande de la société NEOBA entre les mains du CREDIT AGRICOLE sur le compte de la société NOVOS BATISSEUR
pour le surplus, soit la somme de 2 851,74 euros ;

Condamne la société NOVOS BATISSEUR à payer à la société NEOBA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NOVOS BATISSEUR aux dépens de la procédure ;

Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02394
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02394 ?
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