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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02065

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 24/02065


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKN
MINUTE N° : 24/385

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me DIAZ
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me DUPIELET
Copie aux parties délivrée le 11/07/24




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 20

24 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseil...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QKN
MINUTE N° : 24/385

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me DIAZ
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me DUPIELET
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

La société MH CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 823 942 396, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es qualité,

représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4], artisan immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 899 441 182, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial FDK BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par une ordonnance du 29 juin 2023, revêtue de la formule exécutoire, le tribunal de commerce a enjoint à la Société MH CONSTRUCTION de payer à Monsieur [B] [U] :

- La somme principale de 6302,81 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure,
- La somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47€.

Elle lui a été signifiée le 11 octobre 2023.

Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, Monsieur [B] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société MH CONSTRUCTION. Ces saisies ont été fructueuses à hauteur de 147 722,68 €.

Cet acte a été dénoncé par procès-verbal du 1er février 2024.

Par assignation du 15 février 2024, la Société MH CONSTRUCTION a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de :
- « DONNER ACTE à la Société MH CONSTRUCTION de ce qu'elle déclare devoir à Monsieur [U] la somme de 2 017,09 €,
- CONSTATER que le montant de la saisie-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la Société MH CONSTRUCTION est largement supérieur au montant de la véritable dette de cette dernière,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Société MH CONSTRUCTION, celle-ci ne se fondant pas sur une créance certaine, liquide et exigible,
- CONDAMNER Monsieur [B] [U] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 2.000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par conclusions en défense n°2 communiquées par RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [B] [U] maintenait les termes de son assignation et a fait valoir que le juge de l’exécution n’avait pas à établir de décompte des sommes dues dans la mesure où l’ordonnance en injonction de payer du 29 juin 2023est devenue définitive et que les sommes contestées par la Société MH CONSTRUCTION ne sont pas certaines, liquides et exigibles car elle n’emporte pas son approbation, que cette discussion relève du fond. Elle sollicite l’octroi de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

En défense par conclusions communiquées par RPVA le 15 mai 2024, la société MH CONSTRUCTION fait valoir que le demandeur a obtenu une ordonnance en injonction de payer sur des fausses déclarations, qu’un bon de commande a été annulé et deux virements effectués et que le solde de sa dette s’élèverait à la somme de 1738,39 euros. Elle soutient que l’acte de saisie attribution ne comporte pas de décompte des sommes dues et que le juge de l’exécution doit faire les comptes entre les parties. Elle sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, la société MH CONSTRUCTION a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur le montant de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 31 janvier 2024, qu’un décompte des sommes dues y est bien intégré et que les compensations revendiquées par la société MH CONSTRUCTION sont contestées par Monsieur [B] [U].

Dans ces conditions, ces sommes n’étant pas certaines, liquides et exigibles, il ne peut être effectuer de quelconques compensations entre les sommes réciproquement et éventuellement dues.

L’ordonnance en injonction de payer précitée étant quant à elle définitive, il appartiendra aux parties d’établir leur compte.

Dans ces conditions, la société MH CONSTRUCTION sera déboutée de ses demandes et il sera ordonnée paiement DE la somme de 7 854,67 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société MH CONSTRUCTION IT succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société MH CONSTRUCTION sera condamnée à régler à Monsieur [B] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la société MH CONSTRUCTION recevable ;

Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 31 janvier 2024 par Monsieur [B] [U] entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société MH CONSTRUCTION pour la somme de 7 854,67 euros ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne la société MH CONSTRUCTION à payer à Monsieur [B] [U], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MH CONSTRUCTION aux dépens de la procédure,

Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02065
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02065 ?
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