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11/07/2024 | FRANCE | N°23/12049

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 juillet 2024, 23/12049


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12049 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GIL
MINUTE N° : 24/384

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me Michel LABI
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me Hugues DUCROT
Copie aux parties délivrée le 11/07/24




JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publiqu

e du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciai...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12049 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GIL
MINUTE N° : 24/384

Copie exécutoire délivrée le 11/07/24
à Me Michel LABI
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/24
à Me Hugues DUCROT
Copie aux parties délivrée le 11/07/24

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

La société JLP, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est à [Localité 4] [Adresse 3], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°821 612 942, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société MARS ESTAQUE, Société Civile Immobilière, immatriculée sous le nuémro 438 188 476 du Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE ayant son siège sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par Maître Julie SAVI, avocat (postulant) au barreau de MARSEILLE et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocat (plaidant) au barreau de LYON

La société S.A.S. LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JLP, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Marseille, en date du 13 novembre 2023, mission conduite par Maître [F] [D], dont le siège social est [Adresse 2], non comparant

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt en date du 16 mai 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance de référé en date du 2 mars 2022 en ce qu’elle a :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties,
- condamné la SAS JLP à verser la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1 ère instance et aux dépens,
- infirmé l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamné la SAS JLP à verser à la SCI MARS ESTAQUE la somme provisionnelle de 16.498,74 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023, loyer du mois de mars 2023 inclus,
- condamné la SAS JLP à verser à la SCI MARS ESTAQUE la somme provisionnelle de 1.650 Euros à valoir sur la clause pénale de 10%,
- accordé à la SAS JLP des délais de paiement en l’autorisant à se libérer de sa dette en 12 mensualités égales et successives de 1.512 euros, la 12ème mensualité étant augmentée du solde de la dette,
- dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer, taxes et charges courants et en même temps qu’eux,
- dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des taxes courants du premier mois suivant la signification de la présente décision,
- dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce,
- dit que si les délais sont respectés, la résiliation judiciaire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties,
- dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer, taxes et charges courants à son terme exact :
1- le bail sera automatiquement résilié ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3- il sera procédé à l’expulsion de la SAS JLP et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de l’expulsée dans tels garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
4- la SAS JLP sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des taxes, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 1.181,59 Euros.

L’arrêt d’appel était signifié le 12 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la SCI MARS ESTAQUE a fait signifier une mise en en demeure à la SAS JLP de lui régler la somme 5.527,43 euros (2598,20 € + 2929,23 €) au titre de quote-part des taxes foncières pour les années 2021 et 2022, sous un délai de 10 jours.

Cette mise en demeure a été signifiée à l’étude.

Le 2 novembre 2023, la SCI MARS ESTAQUE a sollicité le recours de la force publique qui lui a été accordé en se fondant sur l’ordonnance de référé du 26 janvier 2022 et ordonnant l’expulsion de la société JLP.

Selon jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2023, la société JLP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la société JLP a fait assigner à comparaître la SCI MARS ESTAQUE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de :

- déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022 délivrée par la SCP REBUFFAT – GIRARDOT – UREN, commissaire de justice ;
- déclarer irrégulière la procédure d’expulsion engagée par la SCI MARS ESTAQUE à défaut de nouveau commandement de quitter les lieux ;
- ordonner l’arrêt de l’expulsion engagée par la SCI MARS ESTAQUE à l’encontre de la SAS JLP du local sis [Adresse 3] ;
- ordonner l’arrêt du concours de la force publique sollicitée pour l’expulsion de la SAS JLP ;
- condamner la SCI MARS ETAQUE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par RPVA le 14 février 2024, la société JLP a confirmé ses demandes. Elle fait valoir que la procédure d’expulsion est irrégulière car la SCI MARS ETAQUE ne dispose pas d’un titre exécutoire lui autorisant l’expulsion, ce titre ayant été partiellement réformé à hauteur de cour, que si l’expulsion était possible en cas de non-paiement d’une échéance de l’échelonnement accordé, elle aurait dû faire l’objet d’un commandement de payer préalable et qu’en l’absence d’un tel commandement la procédure d’expulsion est irrégulière. Elle ajoute que la demande de paiement des taxes foncières des années 2021 et 2022 n’était pas prévue au plan d’échelonnement visé par la cour d’appel, qu’elle ne peut les régler, ces dernières constituant des dettes antérieures à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle précise que la mise en demeure a été remise à l’étude sans comporter les diligences du commissaire de justice pour la remettre à personne et que le montant des taxes sollicitées ne correspond pas à la superficie louée.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 2 avril 2024, la SCI MARS ETAQUE fait valoir que la suspension de la résiliation du bail et du commandement de quitter les lieux ont été annulée par déchéance du terme, faute pour la Société JLP d’avoir payé les taxes foncières susvisées, sans qu’il ait été nécessaire de signifier un nouveau commandement de quitter les lieux. Elle ajoute que le bail liant les parties prévoyait bien que les taxes foncières seraient à la charge du preneur et que le calcul de celles-ci est conforme au bail. Enfin, elle soutient que la procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle à l’expulsion de la société JLP. Elle requiert que la société JLP soit condamnée à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 16 mai 2024, la demanderesse a soutenu le bénéfice de ses écritures et le défendeurs en a sollicité le bénéfice.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure d’expulsion :

L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
«Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il convient de rappeler que l’arrêt du 16 mai 2023 autorise l’expulsion du locataire en cas de défaut de paiement « d’une seule mensualité ou du loyer, taxes et charges courants à son terme exact » et ce, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Dans ces conditions, l’expulsion de la société JLP ne pouvait être diligentée sans lui avoir au préalable signifié un commandement de quitter les lieux.

Par conséquent, en l’absence d’un tel acte, la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de la société JLP est irrégulière. La SCI MARS ESTAQUE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les autres moyens développés par soulevés par la société JLP deviennent par là sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI MARS ESTAQUE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SCI MARS ESTAQUE tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société JLP une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Juge la contestation de la société JLP recevable ;

Juge irrégulière la procédure d’expulsion engagée par la SCI MARS ESTAQUE sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 16 mai 2023, à défaut de commandement de quitter les lieux préalable ;

Condamne la SCI MARS ESTAQUE à payer à la société JLP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MARS ESTAQUE aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12049
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.12049 ?
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