TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 11 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 23/05618 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NWF
AFFAIRE : Mme [W] [L] (Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ L’Institut [6] (SELARL ENSEN AVOCATS) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’Institut [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches-du-Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Au décours d’une autopalpation, il a été découvert chez madame [L] une tumeur du quadrant supéro-externe du sein droit.
Une mammographie a été réalisée le 12 novembre 2019 puis une IRM mammaire le 13 novembre 2019, au sein de l’[6], qui ont mis en évidence la masse du quadrant supéro-externe du sein droit mesurant 29 mm ainsi que plusieurs anomalies voisines dans le même quadrant du sein.
Le 15 novembre 2019, deux biopsies ont été réalisées sur le quadrant supéro-externe du sein droit et les résultats ont mentionné un carcinome canalaire infiltrant.
Le 19 novembre 2019, un comité d’imagerie anatomopathologique a validé l’existence de deux lésions bifocales du sein droit de 12 et 8 mm dans le quadrant supéro-externe du sein droit avec un repérage par clips.
Le 26 novembre 2019, madame [L] est vue en consultation par le professeur [I] qui, après discussion avec la patiente, propose une indication de mastectomie totale avec conservation du mamelon et de l’aréole, et une reconstruction par un lambeau de grand dorsal autologue prélevé sous cœlioscopie.
L’intervention chirurgicale a eu lieu le 20 décembre 2019 réalisée par le professeur [I] consistant en la réalisation d’une mastectomie dans un premier temps, puis d’une reconstruction par lambeau de grand dorsal dans un deuxième temps.
Devant un résultat esthétique jugé insuffisant du fait d’un volume de grand lambeau trop faible, une prothèse a été mise en place, ronde et de 300 cc, glissée derrière le lambeau de grand dorsal.
Madame [L] a été revue dans le cadre de son suivi post-opératoire dès le 26 décembre 2019 et il a été mis en évidence un lymphocèle sur la zone de prélèvement du grand dorsal avec des redons très productifs. Un redon a été retiré et un pansement compressif au niveau du dos a été mis en place.
La patiente a été reconvoquée le 27 décembre 2019. Celle-ci présentait un hématome au niveau du sein qui a été évacuée chirurgicalement le jour-même. Madame [L] est sortie le lendemain.
Le 31 décembre 2019, madame [L] a été ré-hospitalisée devant la nécessité de réaliser un nouveau drainage de l’hématome qui a ramené 600 cc de liquide séro-sanglant.
Le compte rendu opératoire décrit un volumineux hématome au niveau de la loge de mastectomie, une exploration avec lavage abondant qui ne retrouve pas de zone de saignement actif et un lambeau qui reste bien vascularisé. Après un lavage abondant, une fixation de la prothèse a été faite au niveau du segment III.
La patiente est restée hospitalisée jusqu’au 6 janvier 2020.
Le 8 janvier 2020, madame [L] est vue en consultation par le docteur [R] qui pose une indication de chimiothérapie qui est validée dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire du même jour mais dont le début a été décalé du fait de l’évolution des troubles cutanés.
Le 15 janvier 2020, une ponction a été réalisée au niveau de la zone de prélèvement du grand dorsal.
Une IRM mammaire a été réalisée le 30 janvier 2020 qui retrouve la persistance d’une collection liquidienne au niveau de la zone de mastectomie droite, en arrière de la prothèse, sans anomalie de la prothèse, en particulier de rupture prothétique.
Le 5 février 2020, devant le constat d’une nécrose cutanée au niveau de la prothèse mammaire, une indication chirurgicale de dépose de l’ensemble du tissu cutané nécrosé mais également de la prothèse est posée par le docteur [V].
Madame [L] est hospitalisée du 6 au 10 février 2020 et le geste chirurgical est réalisé le 6.
L’histologie de la résection cutanée n’a retrouvé aucune cellule tumorale.
La chimiothérapie a débuté le 24 février 2020 soit environ à 2 mois de la mastectomie, et s’est terminée le 2 juin 2020.
Une radiothérapie a également été rendue nécessaire du 6 juillet au 12 août 2020. Madame [L] est depuis en rémission complète mais fait l’objet d’une surveillance médicale, et suit un traitement par DECAPEPTYL et TAMOXIFENE.
Madame [L] reproche au professeur [I] d’avoir mis en place une prothèse mammaire sans son consentement. C’est dans ce contexte que madame [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de l’assureur de l'[6], CNA HARDY, la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Le docteur [P] [G], qualifié en oncologie médicale et en oncologie radiothérapie, a été désigné à cet effet et une réunion d’expertise s’est tenue le 16 mai 2022 en présence de madame [L], de son avocat et de son médecin conseil. Le docteur [G] a effectivement relevé dans son rapport qu’une indication de reconstruction par lambeau avait été retenue par l’équipe de chirurgie, et qu’il n’existait pas, dans le dossier médical de l’établissement, de traçabilité d’une information donnée à la patiente sur les différents types de reconstruction faisant suite à une mastectomie, et du recueil de son consentement.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 madame [L] a fait assigner l'Institut [6], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2024 elle demande au tribunal de condamner l'Institut [6] à lui payer la somme totale de 267.182,70 € de dommages et intérêts, outre 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle reproche à l'Institut [6] d'avoir procédé à la pose d'une prothèse mammaire alors qu'elle avait fait connaître au préalable son opposition à cette intervention, et qu'il résulte du rapport d'expertise amiable que son consentement n'a pas été recueilli. Elle fait observer que cette intervention a été suivie de complications consistant en l'apparition d'un œdème important avec écoulement séro-sanglant justifiant une reprise chirurgicale en urgence, dont elle sollicite la réparation selon les conclusions de l'expert.
L'Institut [6] a conclu en dernier lieu le 27 octobre 2023 à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [L], à ce que l'exécution provisoire du jugement soit écartée, au rejet de ses demandes de frais irrépétibles et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que sa responsabilité doit être limitée aux conséquences dommageables résultant de la pose de la prothèse, à l'exclusion de celles résultant de la lésion cancéreuse et de la reconstruction par lambeau de grand dorsal, que le montant des frais d'assistance à expertise n'est pas justifié, que la période d'assistance par tierce personne temporaire doit être diminué de la période d'hospitalisation et de la période de chimiothérapie, que le calcul d'indemnisation par une tierce personne à titre définitif doit se faire sur la base d'une année de 365 jours dès lors que madame [L] n'est pas employeur d'une tierce personne, que le préjudice esthétique temporaire résultant des complications liées à la pose de la prothèse n'est que de 2,5/7, et le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, et que le préjudice d'agrément n'est pas justifié.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation des dommages de madame [L] :
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Par ailleurs en application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
Selon le rapport du docteur [G], madame [L] avait refusé l'idée de toute prothèse, d'où l'indication d'un lambeau retenue par l'équipe de chirurgie.
Le docteur [G] n'a retenu aucun élément de consentement éclairé, ni de trace dans le dossier sur ce qui est conseillé par la Haute Autorité de Santé, dont une information sur les techniques possibles, soit une mastectomie sans reconstruction d'emblée avec reconstruction ultérieure, soit la mise en place d'une prothèse avec information sur les différents types de prothèses, soit les différents types de lambeaux. Il n'y a pas eu de consultation ou d'explication en cours d'hospitalisation pour la mastectomie de reconstruction, ni au décours immédiat de la chirurgie.
La responsabilité de l'Institut [6] à raison du défaut d'information de la patiente, qui n'est d'ailleurs pas contestée, est ainsi établie.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice subi par madame [L] du fait de la pose de la prothèse mammaire ainsi que suit, compte tenu de l'apparition d'un hématome et de la reprise chirurgicale :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
a – Frais divers :
Les frais d'assistance à expertise doivent être indemnisés, dès lors qu'ils sont justifiés, s'agissant d'une dépense rendue nécessaire par la nécessité dans laquelle s'est trouvée madame [L] de faire établir son dommage et d'être assistée d'un médecin conseil lors de la réunion d'expertise, après avoir pris connaissance de son dossier médial. En effet le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
Elle produit à ce titre une note d'honoraires d'un montant de 1.800 €. Madame [L] justifie également par la production de la facture correspondante de frais de reprographie à hauteur de 37,33 €.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 1.837,33 €.
b – Tierce personne temporaire :
Le docteur [G] a retenu la nécessité d'un assistance par tierce personne pendant 3 heures par jour jusqu'à la date de consolidation le 1er septembre 2020.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Ainsi le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Madame [L] indique avoir deux enfants âgés de 6 et 15 ans au moment des hospitalisations consécutives à la pose de la prothèse, dont les besoins ont été pris en charge par d'autres membres de la famille.
En revanche ne pourra être retenue comme consécutive à la pose des prothèses et aux chirurgies de reprise la période d'hospitalisation liée à la chimiothérapie (16 jours), qui résulte du traitement de la maladie cancéreuse elle-même et pour lequel aucune faute n'est montrée ni même alléguée.
Ainsi et selon l'addendum au rapport du docteur [G] la période de déficit fonctionnel temporaire du fait des complications chirurgicales de la pose de la prothèse court du 27 décembre 2019 au 1er septembre 2021, dont à déduire la période d'hospitalisation de 16 jours résultant de la chimiothérapie, soit un total de 598 jours.
Compte tenu de la nature de l'aide nécessaire, un taux horaire de 18 € sera retenu, soit 18 x 3 x 598 = 32.292 €.
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
a – Tierce personne permanente :
Le docteur [G] a retenu la nécessité de l'assistance par une tierce personne, pour aider madame [L] dans les actes de la vie courante, notamment les courses et le ménage, pendant deux heures par semaine après le 1er septembre 2021.
Il ne s'agit pas d'une assistance spécialisée pour laquelle le recours à un prestataire extérieur est nécessaire. Un coût horaire de 18 € sera donc retenu. En outre et ne s'agissant pas d'une aide à temps plein, la durée annuelle n'excédera pas 365 jours.
En effet l'hypothèse d'une indemnisation sur une durée annuelle de 412 jours ne saurait être envisagée que dans l'hypothèse de l'emploi de trois personnes à plein temps outre les remplacements pour fins de semaines, jours fériés et congés, non envisagée en l'espèce. Elle supposerait encore que madame [L] acquière la qualité d'employeur de ces personnes.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé, pour la période comprise entre le 2 septembre 2021 et le 11 juillet 2024, à hauteur de 18 x 2 x 52 semaines = 1.872 € par an x 2,86 ans = 5.349,30 €.
Pour la période postérieure au 12 juillet 2024, et sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère au taux 0 de 40,947 compte tenu de l'âge et du sexe de madame [L] au 11 juillet 2024, il lui revient une somme de 1.872 x 40,947 = 76.652,78 €.
Il sera donc alloué à madame [L] la somme totale de 82.002,08 € à ce titre.
III – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
a – Déficit fonctionnel temporaire :
Selon l'addendum au rapport du docteur [G], ces périodes de déficit doivent être analysées selon la situation des déficits transitoires induits par les soins adjuvants de chimiothérapie qui étaient indispensables.
Il en déduit, sans que ses conclusions soient remises en cause par la production d'un élément médical nouveau, que le déficit résultant des complications chirurgicales s'établit de la manière suivante :
100 % du 27 au 28 décembre 2019, du 31 décembre 2019 au 6 janvier 2020, et du 6 au 10 février 2020, soit 13 jours,75 % du 29 décembre au 30 décembre 2019, soit 2 jours,50 % du 11 février au 24 février 2020 et du 27 février au 10 mai 2020, soit 86 jours,25 % du 1er janvier au 5 février 2020 et du 3 août 2020 au 1er septembre 2021, soit 394 jours.
Sur la base d'une indemnisation journalière de 30 €, il revient à madame [L] une somme de :
(13 x 30) + (2 x 30 x 75%) + (86 x 30 x 50%) + (394 x 30 x 25%) = 4.680 €, ramené à 4.545 € conformément à la demande.
b – Souffrances endurées :
Elles ont été évaluées à 4/7 par l'expert compte tenu des interventions chirurgicales, des soins infirmiers douloureux, des douleurs éprouvées du fait du port d'une prothèse et des phénomènes d'angoisse.
Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 15.000 €.
c – Préjudice esthétique temporaire :
Aux termes de son additif le docteur [G] indique que le lambeau de reconstruction mammaire eut donné une mauvaise qualité de reconstruction esthétique, conduisant à un préjudice de 1,5/7.
Le déficit total éprouvé par madame [L] de ce chef est de 4/7, la différence de 2,5/7 étant en lien avec la mastectomie sans reconstruction et les cicatrices de reprise chirurgicales.
Compte tenu du caractère temporaire de ce chef de dommage, il convient de le réparer à hauteur de 4.000 €.
IV – Préjudices non patrimoniaux permanents :
a – Déficit fonctionnel permanent :
Il a été fixé à 15 % par le docteur [G], qui indique qu'en l'absence de mastectomie il aurait été de 5 %, et que la part inhérente aux reprises chirurgicales liées aux complications de la prothèse est de 10 %.
Compte tenu de l'âge de madame [L] au jour de la consolidation (42 ans), il lui revient une somme de 10 x 1800 = 18.000 € à ce titre.
b – Préjudice d'agrément :
Le docteur [G] relève l'impossibilité de pratiquer la piscine du fait de la rupture du schéma corporel, madame [L] n'étant plus en mesure de révéler son physique.
La somme sollicitée de 5.000 € à ce titre apparaît dans ces conditions justifiée.
c – Préjudice esthétique permanent :
L'expert retient un préjudice esthétique permanent de 2/7 en lien avec la mastectomie sans reconstruction et les cicatrices de reprise chirurgicale. Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 4.000 €.
d – Préjudice sexuel :
Le docteur [G] mentionne qu'il existe un préjudice sexuel résultant du trouble du schéma corporel qui impacte les rapports de madame [L] avec son époux de façon significative. Il conviendra de lui allouer une somme de 5.000 € de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'Institut [6], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à madame [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'existe aucune circonstance justifiant que soit écarté l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement et la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l'Institut [6] à payer à madame [W] [L] les sommes de :
frais divers : 1.837,33 €,tierce personne temporaire : 32.292 €,tierce personne permanente : 82.002,08 €,déficit fonctionnel temporaire : 4.545 €,souffrances endurées : 15.000 €,préjudice esthétique temporaire : 4.000 €,déficit fonctionnel permanent : 18.000 €,préjudice d'agrément : 5.000 €,préjudice esthétique permanent : 4.000 €,préjudice sexuel : 5.000 € ;
Condamne l'Institut [6] à payer à madame [W] [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Institut [6] aux dépens ;
Déboute l'Institut [6] de sa demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire du jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,