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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01743

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 11 juillet 2024, 23/01743


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 11 Juillet 2024


Enrôlement : N° RG 23/01743 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZB3

AFFAIRE : M. et Mme [G] (Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS)
C/ M. [E] [Y] (Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BER

GER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte


Vu le rapport fait à l’audience

A l'i...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 11 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 23/01743 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZB3

AFFAIRE : M. et Mme [G] (Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS)
C/ M. [E] [Y] (Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 13], de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 8]

Madame [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 14], de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 8]

représentés par Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [E] [Y]
de nationalité Française, chirurgien orthopédiste et traumatologue, domicilié à l’Hôpital Privé [10] sis [Adresse 5]

SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

HOPITAL PRIVE [10]
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentés par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPAM 04
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Monsieur [S] [G] a chuté sur une plaque de verglas en février 2017, à la suite de quoi il a souffert de douleurs lombaires.

Son médecin traitant l'a adressé au docteur [Y], lequel a prescrit une IRM réalisée le 13 mars 2017. Cet examen a mis en évidence un important remaniement de la partie basse du rachis avec synchodrose de L3 à LS. Pas d'image nette de conflit disco medullaire ou disco radiculaire en intra-canalaire. Possibilité de conflit avec la portion forminale et extra-forminale de la racine L2 du côté gauche.

Suite à ces résultats le docteur [Y] a proposé une indication chirurgicale consistant en une laminectomie décompressive et ablation du matériel.

L'opération a été réalisée le 29 mars 2017 à l'Hôpital privé [10] par le docteur [Y].

Une nouvelle IRM du 31 mars 2017 a montré la présence, en regard du foyer opératoire, d'un hypersignal du cône médullaire, témoignant d'un œdème médullaire, mesurant environ 20 mm.

Une nouvelle intervention a eu lieu le 3 avril 2017. Une IRM du 5 avril 2017 a mis en évidence la persistance de l'hypersignal, moins marqué, la persistance du débord discal et la persistance d'un infiltrat hématique diffus, sans collection.

Monsieur [G] a été hospitalisé en rééducation du 19 avril au 22 avril 2017 au centre de rééducation de [12]. Le 21 avril 2017 il a fait une chute. Il a été de nouveau hospitalisé au centre [11] à [Localité 9] jusqu'au 25 avril 2017, puis à l'Hôpital privé [10] du 26 avril au 3 mai 2017 où il a été de nouveau opéré pour un diagnostic de désunion cicatricielle avec douleurs et suspicion d'hématome infecté. Un prélèvement bactériologique a mis en évidence la présence d'un staphyloccocus aureus.

Il a ensuite été de nouveau hospitalisé en rééducation du 3 mai au 28 août 2017.

Le 7 août 2020 monsieur [G] a saisi la CCI PACA, laquelle a désigné le docteur [F] et le docteur [V] en qualité d'experts. Ceux-ci ont remis leur rapport le 29 mars 2021.
Leurs conclusions sont les suivantes : « l'indication opératoire telle qu'elle a été posée nous paraît discutable, sa composante décompressive ayant été vraisemblablement à l'origine des troubles présentés, même si réalisée de façon conforme sur le plan technique. Ce geste inapproprié nous paraît porter la responsabilité des conséquences neurologiques constatées chez ce patient. Même s'il est évident que le patient s'est vu délivrer un certain niveau d'explications et avait déjà bénéficié d'une chirurgie de ce type par le même praticien en 2011, il nous est impossible de nous prononcer sur le contenu et la qualité réelle de l'information délivrée. L'intervention réalisée par le docteur [Y] le 29 mars 2017 paraît avoir été pratiquée de façon conforme aux données acquises de la science à la date donnée par un praticien entraîné. Les suites sont marquées par la survenue d'un déficit neurologique prédominant au niveau distal aux membres inférieurs, conséquence du geste décompressif réalisé. Cet état de fait va se voir associé à la survenue d'une infection de nature nosocomiale parfaitement prise en charge et traitée au décours, n'ayant pas influé sur l'évolution ultérieure de la pathologie.
- Date de consolidation : 29 mars 2019,
- Tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 26 août 2017 au 29 mars 2019,
- Déficit fonctionnel total du 29 mars 2017 au 25 août 2017,
- Déficit fonctionnel à 75 % du 26 août 2017 au 10 novembre 2017,
- Déficit fonctionnel à 50 % du 11 novembre 2017 au 29 mars 2019,
- Souffrances endurées : 5/7,
- Préjudice esthétique temporaire assez important du 30 mars 2017 au 29 mars 2019,
- Dépenses de santé futures : prise en charge du matériel et son renouvellement (fauteuil roulant, déambulateur, consultation en algologie trimestrielle),
- Tierce personne permanente : 2 heures par jour,
- Frais de logement adapté : adaptation des toilettes, de la salle de bain, fauteuil de douche et installation d'un lit médicalisé,
- Frais de véhicule adapté : adaptation d'un véhicule avec portes coulissantes et plateau rotatif,
- Déficit fonctionnel permanent : 40 %,
- Préjudice esthétique permanent : 4/7,
- Préjudice d'agrément,
Préjudice sexuel. »

Les conséquences de l'infection nosocomiale ont été évaluées comme suit :
- hospitalisation du 26 avril au 3 mai 2017,
- déficit fonctionnel partiel à 10 % du 28 avril au 25 juillet 2017,
- souffrances endurées 2/7.

Une nouvelle expertise, ordonnée par la CCI le 24 septembre 2021, n'a pas été réalisée.

Par acte de commissaire de justice des 18, 23 et 31 janvier et 19 février 2023 monsieur [S] [G] et madame [N] [G] ont fait assigner le docteur [Y], la SHAM, l'Hôpital privé [10], la société AXA FRANCE et l'ONIAM en présence de la CPAM des Alpes de Haute Provence.

Sont intervenues volontairement à la procédure la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2023 monsieur et madame [G] demandent au tribunal de condamner le docteur [Y] et l'Hôpital privé [10], in solidum avec leurs assureurs respectifs, à leur payer :
à monsieur [S] [G], la somme totale de 365.910,01 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et matériel,à madame [N] [G] la somme totale de 27.509,31 € en réparation de son préjudice personnel,outre la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils exposent qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le docteur [Y] n'ayant formé aucun dire lors des opérations d'expertise ordonnée par la CCI et les experts ayant répondu à l'ensemble des chefs de mission. Ils sollicitent ensuite l'indemnisation de leurs préjudices conformément aux conclusions du rapport des docteurs [F] et [V].

Le docteur [Y], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 15 janvier 2024 à la mise hors de cause de la SHAM, au rejet des demandes de monsieur et madame [G], subsidiairement à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, encore plus subsidiairement à la réduction des sommes qui pourraient leur être allouées et en toute hypothèse au rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à ce que soit écartée l'exécution provisoire du jugement.
Ils contestent l'existence d'une faute du docteur [Y], en l'état du refus de monsieur [G] de se soumettre à la nouvelle expertise ordonnée par la CCI, et au motif que l'indication opératoire était indiquée en raison de l'impotence motrice pré-opératoire de monsieur [G], alors que les experts n'ont retenu qu'une lombalgie. Ils indiquent que ses observations ont été retenues par la CCI et l'ont amenée à ordonner une nouvelle expertise. Ils ajoutent que les experts ont omis d'évaluer l'état antérieur de monsieur [G] dans l'examen de l'imputabilité des dommages qu'ils ont retenue, notamment les conséquences des deux chutes en 2017 et l'état séquellaire lié à la laminectomie de 2011. Ils rappellent que les interventions ont été réalisées conformément aux règles de l'art, de même que la prise en charge des complications, et que le patient a signé un formulaire de consentement éclairé.

L'Hôpital privé [10] et la compagnie AXA FRANCE IARD ont conclu le 17 novembre 2023 à la limitation de leur obligation à réparation aux seuls chefs de préjudice résultant de l'infection nosocomiale, soit :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 26 avril au 03 mai 2017Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 avril au 25 juillet 2017 soit, 3 moisSouffrances endurées : 2/7 ,qu'ils évaluent à 4.293,75 €, dont 50 % ouvrant doit à réparation résultant de la perte de chance d'éviter ladite infection.
Ils concluent également au rejet de la demande de contre-expertise.
Ils exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que l'infection contractée n'a pas influé sur l'évolution ultérieure de la pathologie, de sorte qu'une condamnation solidaire ne peut être prononcée entre eux et le docteur [Y]. Ils ajoutent que dès lors que l'intervention n'était pas indiquée, le préjudice résultant de l'infection nosocomiale ne résulte que d'une perte de chance de ne pas la contracter qu'ils évaluent à 50 %.

L'ONIAM a conclu le 13 septembre 2023 à sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre et qu'en tout état de cause il ne peut être tenu à indemnisation en présence d'une faute du docteur [Y] et d'une infection nosocomiale dont les conséquences n'atteignent pas le seuil de gravité prévu par l'article L1147-17 du code de la santé publique.

La CCSS des Hautes Alpes a conclu le 2 mai 2023 à la condamnation in solidum de Monsieur [E] [Y], L’HOPITAL PRIVE [10], la compagnie AXA France ENTREPRISES, la compagnie RELYENS ASSURANCES, venant aux droits de LA SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUTELLES à lui payer la somme de 6.450,40 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aucune demande n'est formée à l'encontre de l'ONIAM qui sera mis hors de cause.

Il convient par ailleurs de recevoir en leurs interventions volontaires la CCSS des Hautes Alpes, la compagnie RELYENS ASSURANCES, et de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUTELLES.

Sur la demande de nouvelle expertise :

Il appartient au demandeur d’une contre-expertise d’établir en quoi les conclusions du premier expert sont critiquables, contredisent les éléments du dossier, ou sont contredites par des éléments nouveaux, étant entendu que les juges ne peuvent suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Les experts ont exécuté la mission qui leur avait été confiée en respectant le principe du contradictoire et examinant toutes les pièces adressées par les parties ; cette mission était complète, s’agissant d'analyser l'éventuelle faute, la prise en charge des divers intervenants, la survenue d'une complication, les conditions de la survenue d'un accident médical.

La décision de la CCI du 24 septembre 2021, qui ne lie pas le tribunal, est simplement motivée de la manière suivante : « le rapport d'expertise du docteur [F] et du docteur [V] ne répond pas à toutes les interrogations que la commission est amenée à se poser sur les causes du dommage, les responsabilités encourues ainsi que sur la nature et l'étendue du dommage » sans autre précision et alors que le rapport déposé contient une réponse motivée à chacun des chefs de mission.

En particulier aucune précision n'est apportée sur ces nouvelles interrogations et aucune pièce d'ordre médical n'est produite aux débats qui serait de nature à remettre en question les conclusions des experts.

Il apparaît en outre que les experts ont mentionné l'existence d'une précédente intervention réalisée par le docteur [Y] le 10 octobre 2011 en pages 4 et 5 de leur rapport. Ils ont également relevé (page 37) que monsieur [G] ne présentait aucun déficit neurologique avant la prise en charge du 9 mars 2017. Ces éléments permettent d'affirmer que l'état antérieur de monsieur [G], tel que résultant de l'intervention de 2011, a bien été pris en compte, de même que les observations du docteur [Y] sur ce point, rappelées pages 37 et 38 du rapport.

En conséquence la demande tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise sera rejetée.

Sur la responsabilité du docteur [Y] :

En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.

La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.

En l’espèce il s'évince du rapport des experts, non combattu efficacement sur ce point par un élément médical nouveau, que les images de l'IRM du 31 mars 2017 ne peuvent être considérées comme mettant en évidence un hématome compressif. Il s'agit, pour eux, de l'image habituelle retrouvée après réalisation d'une laminectomie.

Les experts ajoutent que l'hyper signal retrouvé au niveau du cône médullaire peut difficilement être admis comme un problème vasculaire de décompression, mais qu'il s'agit plutôt de lésions de souffrance médullaire, pouvant faire suite aux manoeuvres intra-canalaires rendues nécessaires par le geste de laminectomie et expliquant a posteriori l'état neurologique du patient.

Ils en déduisent que l'indication du geste de laminectomie, associée à la procédure réalisée, est discutable, et que l'état neurologique de monsieur [G] est la conséquence du geste.

Le docteur [Y] devra donc indemniser monsieur et madame [G] des préjudices résultant de cette erreur d'indication.

Sur la responsabilité de l'hôpital privé [10] :

En application de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Les conclusions des experts sur la nature nosocomiale de l'infection contractée par monsieur [G] à l'hôpital privé [10] lors de l'hospitalisation du 26 avril 2017 ne font pas l'objet de contestation. Il s'agit d'un préjudice réel et effectivement subi, indemnisable sans faute de l'établissement en vertu des dispositions rappelées ci-dessus. Dès lors il n'y a pas lieu d'appliquer à son indemnisation un taux de perte de chance.

D'après les conclusions des experts, l'infection nosocomiale a été correctement prise en charge et n'a pas influé sur l'évolution ultérieure de l'état de santé de monsieur [G]. Il en résulte également que les périodes de déficit fonctionnel résultant de cette infection correspondent à la période de déficit fonctionnel total résultant de l'intervention du docteur [Y].

En conséquence le docteur [Y] et l'hôpital privé [10] seront tenus in solidum d'indemniser monsieur [G] des préjudices résultants de l'infection, et le docteur [Y] sera seul condamné pour le surplus.

Sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [G] :

I – Préjudices patrimoniaux temporaires :

A – Dépenses de santé actuelles :

La CCSS des Hautes-Alpes justifie par la production de son décompte et d'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés avant la consolidation d'un montant total de 6.450,40 €, dont 3.995,84 € au titre des frais hospitaliers pour la période du 26 avril au 3 mai 2017 correspondant à la période d'hospitalisation résultant de la maladie nosocomiale.

Le docteur [Y], son assureur et l'hôpital privé [10], in solidum avec leurs assureurs respectifs seront donc condamnés in solidum à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 3.995,84 € et le docteur [Y] et son assureur seuls le surplus soit 2.454,56 €.

B – Tierce personne temporaire :

Les besoins en tierce personne temporaire ont été estimés par les experts à 2 heures par jour du 26 août 2017 au 29 mars 2019, soit pendant 580 jours.

Sur la base d'un coût horaire de 20 €, il revient donc à monsieur [G] une somme de 20 x 2 x 580 = 23.200 € à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

C – Forfait hospitalier :

Aux termes de l'article L174-4 du code de la sécurité sociale, «un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. »

Monsieur [G] a été hospitalisé du 29 mars au 25 août 2017, soit pendant 149 jours, dont 7 jours correspondant également au traitement de l'infection nosocomiale. Sur la base d'un coût journalier de 18 € il lui revient donc une somme de 2.682 €, dont 126 € seront à la charge, in solidum, de l'hôpital privé [10], du docteur [Y] et de leurs assureurs et le surplus soit 2.556 € à la charge exclusive du docteur [Y] et de son assureur.

II – Préjudices patrimoniaux permanents :

A – Dépenses de santé futures :

Elles correspondent aux frais d'acquisition et de renouvellement d'un déambulateur, pour un coût restant à charge de 90 €.

Au jour de la consolidation monsieur [G] était âgé de 81 ans. Sur la base d'un renouvellement annuel, et d'un coût d'euro de rente viagère de 8,491 (barème Gazette du Palais 2022, taux - 1%), il lui revient une somme de 764,19 €, à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

B – Frais de logement adapté :

Les experts ont indiqué à ce titre la nécessité de l'adaptation des toilettes, de la salle de bain, fauteuil de douche et installation d'un lit médicalisé, et monsieur [G] produit un devis pour la réalisation de ces travaux d'un montant de 508,22 € dont il lui sera accordé indemnisation, à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

Le surplus des demandes à ce titre devra être rejeté dès lors qu'il correspond à l'achat de mobilier dont il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'il soit la conséquence de la perte d'autonomie éprouvée.

C – Frais de véhicule adapté :

Le véhicule de monsieur [G] doit être adapté par l'installation d'une porte coulissante et d'un plateau rotatif. Selon la lettre de la société VOLKSWAGEN son véhicule actuel ne peut pas faire l'objet d'une telle adaptation. Monsieur [G] justifie donc de la nécessité d'acquérir un véhicule adapté à son handicap, au prix, selon le devis produit aux débats, de 30.890 € TTC.

Il convient donc de condamner le docteur [Y] et son assureur de l'indemniser à concurrence de cette somme.

D – Tierce personne définitive :

Le besoin en tierce personne définitif a été estimé à 2 heures par jour. Sur la même base d'indemnisation que ci-dessus, ce chef de préjudice doit donc être indemnisé de la manière suivante :
du 30 mars 2019 au jour du présent jugement 11 juillet 2024 : 20 x 2 x 1930 jours = 77.200 €,à compter du 12 juillet 2024, sur la base d'une rente annuelle capitalisée pour un homme de 86 ans : 20 x 2 x 365 jours = 14.600 € x 5,585 = 81.541 €,soit un total de 158.741 €, ramené à 153.503,10 € conformément à la demande, à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

III – Préjudices non patrimoniaux temporaires :

A – Déficit fonctionnel temporaire :

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Les experts ont retenu les périodes suivantes :
Déficit fonctionnel total du 29 mars 2017 au 25 août 2017,Déficit fonctionnel à 75 % du 26 août 2017 au 10 novembre 2017,Déficit fonctionnel à 50 % du 11 novembre 2017 au 29 mars 2019,
Sur la base d'une indemnisation journalière de 30 €, ce poste de préjudice doit donc être réparé à hauteur de (30 x 149 jours) + (30 x 75 % x 76 jours) + (30 x 50 % x 503 jours) = 13.725 €, dont 210 € correspondant à la période d'hospitalisation commune à l'infection nosocomiale et à l'intervention non indiquée à la charge solidaire du docteur [Y], de l'hôpital privé [10] et de leurs assureurs, et le solde à la charge du docteur [Y] et de son assureur, soit 13.515 €.

B – Souffrances endurées :

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Elles ont été estimées à 5/7 par les experts, compte tenu de la nécessité de deux gestes de reprise chirurgicale sous anesthésie générale, des conséquences spécifiques de l'infection nosocomiale, et du retentissement psychologique du déficit constitué et de la perte d'espoir correspondant à l'absence d'amélioration, justifiant une indemnisation à hauteur de 30.000 € à la charge in solidum du docteur [Y] de l'hôpital privé [10] et de leurs assureurs.

C – Préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

En l'espèce il a été qualité d'assez important par les experts, compte tenu de l'altération de la présentation de monsieur [G], obligé de se déplacer en fauteuil roulant ou en déambulateur.

Compte tenu de la durée écoulée entre l'intervention et la date de consolidation, il convient d'allouer à monsieur [G] à ce titre une somme de 10.000 € à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

IV – Préjudices non patrimoniaux permanents :

A – Déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Ce déficit a été estimé à 40 % par les experts, en raison notamment de l'existence d'un syndrome de la queue de cheval incomplet, sans trouble sphinctérien limité à un déficit distal compliquant la station debout et rendant quasi impossible les déplacements. Les experts ont également tenu compte de l'existence de douleurs neuropathiques difficilement contrôlées par un traitement médical et du retentissement psychologique en résultant.

Compte tenu de l'âge de monsieur [G] au moment de la consolidation (81 ans), il lui revient à ce titre une somme de 40 x 1265 = 50.600 € à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

B – Préjudice esthétique permanent :

Il a été évalué à 4/7 par les experts compte tenu de l'altération définitive de la présentation de monsieur [G].

Ce poste de préjudice sera justement réparé à hauteur de 18.000 €, à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

C – Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Monsieur [G] justifie par la production d'une attestation avoir été adhérent d'une association organisant notamment des activités de gymnastique, sophrologie et de marche à pied. Il produit également une photographie le montant en train de pratiquer la marche en raquettes. Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 5.000 € à ce titre, à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

D – Préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Son existence, résultant d'une perte de fréquence des rapports, est relevée par les experts, et rapportée par une attestation commune de monsieur [G] et de son épouse, le rapport d'expertise précisant toutefois qu'à l'âge du patient et compte tenu du traitement médicamenteux dispensé associant morphiniques et anti-dépresseurs, l'effet délétère des médications peut ne pas être étrangers aux problèmes rencontrés.

Compte tenu de ces éléments ce poste de préjudice devra être réparé à hauteur de 4.000 € à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

Sur l'indemnisation des préjudices de madame [G] :

I – Frais divers :

Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.

Monsieur [G] a été hospitalisé :
Du 28 mars 2017 au 19 avril 2017 et du 26 avril 2017 au 3 mai 2017 à l’hôpital [10] à [Localité 14], soit 30 jours.Du 19 avril 2017 au 22 avril 2017 et du 3 mai 2017 au 25 aout 2017 au centre de rééducation [12] à [Localité 9], soit 115 jours.Du 22 avril 2017 au 26 avril 2017 au centre hospitalier [11] à [Localité 9], soit 5 jours.
Depuis le domicile conjugal situé à [Localité 13], ces déplacements représentent : jusqu’à l’hôpital [10] : 180 km aller-retour, jusqu’au centre de rééducation [12] à [Localité 9] : 194 km aller-retour, et jusqu’au centre hospitalier [11] à [Localité 9] : 210 km aller-retour.

Madame [G] justifie par la production de la carte grise utiliser un véhicule de 4 CV fiscaux. Sur la base des indemnités kilométriques applicable en 2017, il lui revient une somme de 5.009,31 € à la charge du docteur [Y] et de son assureur.

II – Préjudice d'affection :

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

Madame [G] demande une somme de 15.000 € qu'elle justifie par la survenance du dommage, lequel l'a conduite à être la proche aidante de son mari jusqu’alors actif, sportif, devenu aujourd’hui profondément déprimé, avec lequel elle a tout partagé durant toute leur longue vie commune, y compris leur activité professionnelle.

Le docteur [Y] et son assureur proposent une somme de 5.000 €, se référant à un arrêt rendu en 2020 dans une espèce différente. Il convient toutefois de relever que monsieur [G] était un homme actif et sportif, aujourd’hui réduit à se déplacer en fauteuil roulant et peu autonome, que les hospitalisations ont été longues et multiples et que la consolidation est intervenue tardivement. Ces éléments justifient que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur de 8.000 €.

Enfin il sera alloué à madame [G] au titre de son préjudice sexuel la même somme qu'à son époux soit 4.000 €.

Sur les autres demandes :

L'hôpital privé [10], le docteur [Y] et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Ils seront encore condamnés sous la même solidarité à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 750 €, à l'ONIAM celle de 1.000 € et à monsieur et madame [G] celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de maître KUHN et de maître de la GRANGE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'existe aucune circonstance justifiant que l'exécution provisoire du présent jugement soit écartée, et la demande en ce sens devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Met hors de cause l'ONIAM et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUTELLES ;

Reçoit en leurs interventions volontaires la CCSS des Hautes-Alpes, la compagnie RELYENS ASSURANCES ;

Déboute le docteur [E] [Y] et la compagnie RELYENS ASSURANCES de leur demande de nouvelle expertise

Condamne in solidum le docteur [E] [Y], la compagnie RELYENS ASSURANCES, la SA HÔPITAL PRIVÉ [10] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [S] [G] la somme totale de 30.336 € de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum le docteur [E] [Y] et la compagnie RELYENS ASSURANCES à payer à monsieur [S] [G] la somme totale de 312.536,51 € de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum le docteur [E] [Y] et la compagnie RELYENS ASSURANCES à payer à madame [N] [G] la somme totale de 17.009,31 € de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum le docteur [E] [Y], la compagnie RELYENS ASSURANCES, la SA HÔPITAL PRIVÉ [10] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 3.995,84 € au titre de ses débours, et celle de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamne in solidum le docteur [E] [Y] et la compagnie RELYENS ASSURANCES à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 2.454,56 € au titre de ses débours ;

Condamne in solidum le docteur [E] [Y], la compagnie RELYENS ASSURANCES, la SA HÔPITAL PRIVÉ [10] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 750 €, à l'ONIAM celle de 1.000 € et à monsieur et madame [G] celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le docteur [E] [Y], la compagnie RELYENS ASSURANCES, la SA HÔPITAL PRIVÉ [10] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître KUHN et de maître de la GRANGE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 23/01743
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.01743 ?
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