TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/299 DU 11 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 21/05504 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3YS
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Etablissement public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (Me Patrick DE LA GRANGE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 a été transfusé en raison d’une thalassémie majeure diagnostiquée à l’âge de 13 mois.
Le 15 mars 1990, sa sérologie positive au virus de l’hépatite C (VHC) a été découverte.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’il aurait reçu, Monsieur [Y] a obtenu la désignation, par ordonnance du 26 août 2002, du Docteur [E].
Le Tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement en date du 19 février 2007, retenu la responsabilité de l’Etablissement Français du Sang (EFS) dans la contamination de Monsieur [Y].
En application de ce jugement, l’EFS et son assureur ont été condamnés à indemniser Monsieur [Y] à hauteur de la somme de 80.000€ (30.000€ au titre de son incapacité permanente partielle, et 50.000€ au titre de son préjudice spécifique de contamination, de son préjudice sexuel et de son préjudice d’agrément), Mademoiselle [D] à hauteur de 4.000€, Monsieur [W] [Y] et Madame [Y] à hauteur de 2.000€ chacun.
Au terme de ce même jugement, le Tribunal a jugé que la compagnie AXA ne contestant pas son obligation contractuelle, devait garantir l’EFS des condamnations prononcées.
En raison d’une aggravation de son état de santé, Monsieur [Y] a saisi le tribunal administratif de Marseille par requête en date du 02 octobre 2014 aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Le Docteur [E] a de nouveau été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 17 juillet 2015 concluant à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] ; il retenait que son état ne pouvait être consolidé.
Monsieur [Y] saisissait à nouveau le tribunal administratif de Marseille le 08 mars 2016 aux fins de voir ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et obtenir la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000€.
Par ordonnance en date du 13 avril 2016, le Tribunal administratif de Marseille a écarté la demande d’expertise au motif que celle-ci était prématurée et ne présentait pas de caractère d’utilité, en l’absence d’éléments médicaux communiqués postérieurement à la précédente expertise.
Par requête en date du 9 mai 2016, Monsieur [Y], faisant état d’une aggravation de son état de santé, sollicitait à nouveau l’organisation d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et de chiffrer les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Marseille faisait droit à sa demande et désignait à nouveau le Docteur [E] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [Y] une indemnité provisionnelle de 25 000€ au titre de l’aggravation de son préjudice.
Malheureusement, Monsieur [R] [Y] décédait le [Date décès 1] 2016.
L’ONIAM a interjeté appel de cette ordonnance. La Cour administrative d’appel a rejeté sa requête le 11 avril 2017 et l’a condamné au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ONIAM a donc versé la somme de 25 000 € à Monsieur [Y], ainsi que la somme de 1 500 € correspondant aux frais d’expertise, outre celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 28 500 €.
C’est dans ce contexte que l’ONIAM a émis le titre N°2018-678 pour un montant de 28 500€ à l’encontre de la société AXA, assureur du CTS de [Localité 5].
Ce titre a été contesté par la société AXA devant le Tribunal administratif de Marseille.
Par ailleurs, en parallèle, le Docteur [E] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 décembre 2016.
Madame [D] veuve [Y], agissant tant en son personnel, qu’en qualité de représentante légal de son fils et d’ayants droit de Monsieur [Y], a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable des préjudices de Monsieur [Y] et de ses préjudices propres, le 16 avril 2018, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.1121-14 du code de la santé publique.
Les Consorts [Y] ont saisi, par requête enregistrée le 25 juillet 2018, le Tribunal administratif de Marseille d’une demande indemnitaire.
Par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 2020, l’ONIAM a été condamné à indemniser les ayants droits de Monsieur [Y] dans les conditions suivantes :
- A la succession : 52 420,00 € (dont il convient de déduire la somme de 25 000€ allouée par ordonnance du 16 août 2016)
- A Madame [D] épouse [Y] 17 500,00 €
- A Monsieur [W] [Y] 15 500,00 €
- A Madame [Y] née [A] 3 250,00 €
- A Madame [M] née [Y] 2 500,00 €
- A Madame [H] née [Y] 2 500,00 €
- Sous-total 93 670,00 €
- Total 68 670,00 €
Somme à laquelle il convient de rajouter les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 000 €, ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €, soit un total versé par l’ONIAM de : 71 670,00 €.
L’EFS a été condamné à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 42 237.77 € au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, ainsi que la somme de 1 091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 800€ au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
L’ONIAM a donc émis le titre n°2020-1616 pour un montant de 71 670,00 € à l’encontre de la société AXA, assureur du CTS de [Localité 5].
Contestant le titre de recettes N°2020-1616, la société AXA a saisi par requête le Tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille. Par ordonnance du 05 juillet 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE s’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de la société AXA.
Concernant le titre N°2018-678, le Tribunal administratif, initialement saisi par la société AXA, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire par ordonnance en date du 5 juillet 2022.
Suivant exploit en date du 1er juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de :
- JUGER que le titre de recettes N°2020-I616 est entaché d'illégalité inteme comme exteme,
- PRONONCERl'annulation du titre de recettes N°2020-1616,
- CONDAMNER I'ONIAM à lui verser la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parallèlement, l’EFS a assigné la société AXA afin que cette dernière garantisse l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 26 septembre 2022.
Suivant exploit en date du 3 août 2022, la société AXA a assigné l’ONIAM par devant le Tribunal de céans en vue d’obtenir l’annulation du titre n°2018-678.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en 28 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- JUGER que les titre de recettes N°1616 et 678 sont entachés d’illégalités interne comme externe ;
- PRONONCER l'annulation des titres de recettes N°1616 et 678 ;
- DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 71 670 € assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
- DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ;
- DEBOUTER l’EFS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les titres exécutoires attaqués sont irréguliers aussi bien du point de vue de la légalité externe que de la légalité interne ; que s’agissant des illégalités externes, les titres de recettes émis par le comptable de l’ONIAM ne précisent pas les bases de la liquidation de la créance réclamée ; qu’elle n’a donc pas été en mesure de les discuter ; que l’avis de sommes à payer N°1 616 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur ; que l’avis N° 678 ne comporte quant à lui aucune signature ; que l’ONIAM ne justifie également pas de la signature du bordereau de titre de recettes, qui ne lui a pas été adressé ; que l’avis de sommes à payer N°1 616 comporte le nom, le prénom et la fonction de l’ordonnateur, à savoir «[T] [L], Directeur de l’ONIAM» mais ne comporte pas sa signature ; que l’avis de sommes à payer litigieux comporte seulement le nom, le prénom et la qualité du directeur, alors que l’ordre à recouvrer est signé par Monsieur [X] ; que c’est l’identité de Monsieur [X] qui devait figurer sur l’avis de sommes à payer.
S’agissant des illégalités internes du titre, elle soutient que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée et que la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance n’est pas rapportée ; que l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assurance qui aurait été souscrit par l’ancien CTS ; que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination et n’identifie pas l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins contaminés administrés à la victime ; que l’ONIAM n’indique pas la date de contamination ce qui empêche de déterminer le contrat d’assurance sur lequel imputer le sinistre.
Elle indique que l’ONIAM doit être débouté de ses demandes reconventionnelles aux fins de l’entendre condamnée à verser l’intégralité des sommes par lui versées à la victime, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; que l’EFS sollicite la condamnation de la compagnie AXA à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme du dispositif du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 2020, tant en principal qu’en intérêts ; que ce jugement a effectivement condamné l’EFS à payer à la CPAM des Bouche du Rhône la somme de 42 237.77 € au titre des débours, assortie des intérets au taux légal à compter du 10 mars 2020 ainsi que la somme de 1 091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; que toutefois, l’EFS doit être débouté de ses demandes, faute d’avoir fourni des justificatifs suffisants et détaillés ; qu’il ne produit aucune attestation de paiement de ces débours à la Caisse ; que la société AXA n’était pas partie au jugement rendu par le Tribunal administratif de sorte que la position de l’EFS ne lui est pas opposable ; qu’il n’est fourni aucun justificatif des débours ni aucune attestation d’imputabilité permettant à AXA de constater que les débours versés sont en lien direct et certain avec la contamination par le VHC de Monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal :
- JUGER que le Directeur de l’ONIAM est bien fondé à émettre des titres exécutoires;
- JUGER bien fondées la créance de l’ONIAM objet du titre n°2020-1616 émis le 27 octobre 2020 et la créance de l’ONIAM objet du titre n°2018-678 émis le 10 juillet 2018;
- JUGER que les titres n°2020-1616 et n°2018-678 sont réguliers sur la forme ;
Par conséquent,
- JUGER que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 71 670,00 € en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de Monsieur [Y] par le VHC, objet du titre n°2020-1616 ;
- JUGER que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 28.500 € en remboursement des sommes versées à titre de provision au titre de la contamination transfusionnelle de Monsieur [Y] par le VHC, objet du titre n°2018-678 ;
- DÉBOUTER la société AXA de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n°2020-1616 et n°2018-678 et de décharge ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société AXA au paiement des sommes de 71 670€ et de 28.500€ versées au titre de la contamination transfusionnelle de Monsieur [Y] au VHC.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER à titre reconventionnel la société AXA aux intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 concernant le titre N°2020-1616 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues à compter du 2 juin 2022 ;
- CONDAMNER à titre reconventionnel la société AXA aux intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 concernant le titre N°2018-678 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues à compter du 9 octobre 2019 ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à l’ONIAM une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- REJETER toute autre demande.
Il fait valoir qu’il est parfaitement compétent pour émettre des titres exécutoires ; qu’il ressort de l’enquête diligentée par l’EFS le 16 février 2004 et de l’enquête transfusionnelle complémentaire du 20 avril 2018 que l’ensemble des produits sanguins délivrés au nom de Monsieur [Y] ont été fournis par le CRTS de [Localité 5] ; qu’au cours de cette période, la couverture assurantielle du CRTS de [Localité 5] était garantie par l’Union des Assurances de [Localité 6] (UAP), dont les droits ont été repris par AXA ; que le contrat d’assurance a été souscrit par le CRTS de [Localité 5], et non par l’ONIAM qui est tiers au contrat et peut donc le prouver par tous moyens ; que dans son jugement du 17 février 2007, le tribunal a constaté que la compagnie AXA ne contestait pas son obligation contractuelle ; qu’il s’agit d’un aveu judiciaire ; que l’ONIAM communique les conditions particulières des contrats d’assurances dont les numéros de police sont respectivement le 9375152, le 0409920 et le 428332B, invoqués à l’appui des titres exécutoires contestés ; que dès lors, il rapporte la preuve de l’existence des contrats d’assurances en cause couvrant le risque de contamination transfusionnelle à tout le moins à partir du 6 août 1970 ; qu’il est recevable et bien fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité stipulée par la loi, au terme de laquelle les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ; qu’en l’espèce, Monsieur [Y] a reçu plusieurs produits sanguins lorsqu’il était âgé de 13 mois seulement, soit en mai 1971 ; que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [Y] a d’ores et déjà été reconnue par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 19 février 2007, sur la base du rapport d’expertise du Docteur [E] déposé le 5 juillet 2004.
Il indique que la société AXA était partie à cette procédure, que l’expertise du Docteur [E] a été réalisée à son contradictoire et que le jugement du 19 février 2007 a été également rendu à l’encontre d’AXA, ce qui signifie que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [Y] est définitivement reconnue, AXA n’ayant pas fait appel dudit jugement qui a autorité de la chose jugée ; que sa créance est certaine; que s’agissant de la légalité externe du titre exécutoire N°1616, il renvoie expressément au jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 2020 ; que concernant le titre N°678, il indique clairement que la somme sollicitée correspond à celle versée par l’ONIAM en exécution des décisions rendues dans cette affaire, et notamment les ordonnances en date du 19 février 2015, du 18 mars 2015, du 14 septembre 2015, du 16 août 2016 et l’arrêt du 11 avril 2017 pour un montant total de 28 500€.
Il indique, s’agissant du grief relatif à l’absence de signature des titres attaqués qu’il a communiqué à la société AXA un ordre de recouvrer signé par le Directeur des ressources humaines de l’ONIAM, Monsieur [S] [X], lequel est bénéficiaire d’une délégation de signature ; que Monsieur [T] [L] est bien l’auteur de l’acte même s’il n’en est pas le signataire ; qu’il est identifié comme tel sur l’ordre de recouvrer, qui mentionne de manière exacte, le nom de l’auteur de l’acte en faisant figurer le nom de Monsieur [T] [L] ; que dans la mesure où l’ordre de recouvrer mentionnait bien les nom, prénom, qualité et la signature du délégataire, la société AXA n’a été privée d’aucune garantie.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 02 octobre 2023, l’Etablissement Français du Sang demande au tribunal de :
- Condamner la compagnie AXA France IARD à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au terme du dispositif du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Marseille en date du 28 septembre 2020, tant en principal qu’en intérêts et frais ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la Compagnie AXA à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le Tribunal de Grande Instance de Marseille l’a condamné, par jugement en date du 19 février 2007, à indemniser Monsieur [Y] et a condamné la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de l'ancien Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de [Localité 5], à garantir les condamnations de l'EFS dans ce dossier ; qu’un jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal Administratif de Marseille a condamné l'Etablissement Français du Sang à rembourser 44.128,77€ à la CPAM des Bouches-du-Rhône suite à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [Y] ; que ces débours ont été versés par la Caisse dans le cadre des conséquences dommageables de la contamination par le VHC de Monsieur [Y] suite à de nombreuses transfusions sanguines intervenues entre 1971 et 1990 ; que les produits transfusés à Monsieur [Y] provenaient du CRTS de [Localité 5], assuré pour la période allant du 06/08/1970 au 08/03/1977 en vertu de la police N° 93 75 152 par la compagnie d'assurance L'Urbaine et la Seine et pour la période du 09/03/1977 au 31/12/1989 en vertu des polices N° 0 409 920 et N° 428 332 B par la compagnie UAP Incendie Accident ; que les droits et obligations de ces compagnies sont aujourd'hui repris par la compagnie AXA ; qu’il verse aux débats la fiche comptable relative au paiement des condamnations prononcées par jugement administratif du 28 septembre 2020, ainsi que l’attestation d’imputabilité et les débours définitifs de la Caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 07 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 15 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l’ONIAM à communiquer les attestations de paiement à l’exception de celles concernant le paiement de la somme de 1500€ (pièce 27) et l’ordre à recouvrer N°2018-678, et l’a invité à communiquer l’ensemble des pièces classées et agrafées.
L’ONIAM a pris de nouvelles conclusions signifiées le 06 mai 2024 et maintenu ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 mai 2024.
MOTIFS :
La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation des titre exécutoires émis à son encontre, le tribunal examinera les critiques formulées à l’encontre de leur régularité externe et à l’encontre de leur régularité interne.
Sur la régularité externe des titres exécutoires :
- Sur les précisions du titre quant aux bases de liquidation de la créance :
L’ONIAM produit aux débats :
- l’ordre à recouvrer exécutoire N°2018-678 émis le 10/07/2018 visant expressément les décisions rendues le 14/09/2015, le 16/08/2016 et le 11/04/2017, ainsi que les polices d’assurances N°9375152, 0409920, et 428332B pour un montant total de 28 500 €,
- les attestations de paiement du 18/01/2017, 09/07/2020, 03/11/2021 certifiant qu’a été réglée à M. [Y] ou à ses ayants-droits une somme totale de 100 867.66€ au titre des indemnisations allouées, des frais de l'expertise et des frais irrépétibles.
La société AXA a quant à elle communiqué le titre exécutoire N°2020-1616 pour un montant de 71 670,00 €.
Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’émission des titres exécutoires à l’encontre de la société AXA, l’ONIAM a indemnisé M. [Y] et ses ayants-droits en exécution des décisions de justice rendues. Contrairement à ce que soutient la société AXA, les titres de recette émis précisent les bases de la liquidation de la créance réclamée de façon suffisamment précise, de sorte que la société AXA a été mise à même de les discuter.
Les conditions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre des titres exécutoires pour obtenir le remboursement de ces sommes.
- Sur la signature des titres :
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce les ordres à recouvrer exécutoires produits aux débats mentionnent comme ordonnateur Monsieur [L], directeur de l'ONIAM et sont revêtus d’un timbre humide comportant la mention “pour le directeur et par délégation”.
La société AXA considère que l’avis N°2018-678 ne comporte pas de signature alors qu’il ressort de l’ordre à recouvrer versé aux débats par la société AXA qu’il comporte une signature.
Elle soutient que l’ordre N°2020-1616 est irrgégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur et porte la signature du directeur des ressources [S] [X].
Toutefois est produite aux débats la décision du directeur de l’ONIAM en date du 15 mars 2018 portant nomination du directeur des ressources de l’ONIAM et délégation de signature à Monsieur [S] [X], publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé du 15 mars 2018.
Il en résulte que Monsieur [L] doit être considéré comme l’auteur des décisions contestées au sens de l’article L.212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
Les titres exécutoires n’encourent donc aucun grief relativement à leur régularité externe, les demandes en ce sens devant être rejetées.
Sur la régularité interne des titres exécutoires :
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L.1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
- Sur la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance :
Il est établi par les pièces versées aux débats que feu Monsieur [Y] a été transfusé à de nombreuses reprises en raison d’une thalassémie majeure diagnostiquée à l’âge de 13 mois, soit à compter du mois de mai 1971. La sérologie VHC a été découverte le 15 mars 1990.
L’enquête transfusionnelle du 20 avril 2018 démontre que l’ensemble des produits sanguins délivrés à son nom ont été fournis par le CRTS de [Localité 5].
Or, il est incontestable qu’à cette période, la couverture assurantielle du CRTS était garantie par l’UAP dont les droits ont été repris par la compagnie d’assurances AXA.
Il est versé aux débats les conditions particulières de la police N° 9375152 souscrite par le CRTS auprès de la compagnie UAP à effet du 06 août 1970, les conditions particulières de la police N° 0409920 souscrite par le CRTS auprès de la compagnie UAP à effet du 09 mars 1977, et les conditions particulières de la police N°428332B souscrite par le CRTS auprès de la compagnie UAP à effet du 1er janvier 1985.
De plus, il n’est pas inutile de rappeler que dans le cadre d’une précédente instance, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement en date du 17 février 2007, a déjà eu l’occasion de constater que la société AXA ne contestait pas son obligation contractuelle, de sorte qu’elle avait été condamnée à garantir l’EFS des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance est dument rapportée et le moyen sera rejeté.
- Sur la preuve de la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] :
La responsabilité d’un établissement de transfusion sanguine se trouve engagée dès lors que trois conditions sont réunies :
- l’origine transfusionnelle de la contamination est admise,
- l’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime,
- l’établissement n’a pas été en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé.
Or, en l’espèce, il est constant que le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement ayant autorité de la chose jugée en date du 27 février 2007, d’ores et déjà retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de feu M. [Y] au virus de l’hépatite C sur la base du rapport d’expertise du docteur [E], expert judiciaire, en date du 05 juillet 2004 ; dans le cadre de cette procédure, la société AXA avait demandé au tribunal de lui donner acte de ce que sa garantie était acquise à l’Etablissement Français du Sang et s’en rapportait à justice sur la caractère post transfusionnel de la contamination, de sorte qu’elle ne peut se contredire.
En outre, le résultat de l’enquête transfusionnelle produite aux débats, permet d’établir que les produits sanguins délivrés à M. [Y] ont été délivrés par le CTS de [Localité 5], et que sur 210 concentrés globulaires distribués, 107 donneurs n’ont pas pu être contrôlés, l’expert [E] précisant qu’en réalité les concentrés globulaires distribués sur la période de mai 1976 à août 1984 n’avaient pas été retrouvés, de sorte qu’au total 507 donneurs n’avaient pu être revus.
Ainsi, dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, que les produits sanguins utilisés n’ont pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de l’ONIAM :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence les sommes dues par la société AXA en vertu des titres émis à son encontre produiront des intérêts au taux légal :
- à compter du 08 octobre 2018, date de l’enregistrement de la requête concernant le titre N°2018-678.
- à compter du 27 octobre 2020, date à laquelle l’ONIAM a adressé son titre exécutoire, concernant le titre N°2020-1616.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de l’Etablissement Français du Sang (E.F.S) :
Vu les dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique,
En l’espèce, l’Etablissement Français du Sang a été condamné par jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille à rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 44 128.77 € décomposée comme suit :
- 42 237.77 € au titre des débours de la Caisse assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
- 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il communique une attestation de paiement en principal et intérêt pour un montant de 45 181.84 € et produit également une attestation d'imputabilité pour le compte de la CPAM, dont il résulte que ces prestations ont été payées en réparation du préjudice résultant de la contamination de feu M. [Y].
Le fait que cette attestation soit rédigée par le médecin-conseil de la Caisse ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en compte pour l'appréciation des droits de cet organisme, dès lors que ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret du 24 mai 1969 n'est pas salarié de la Caisse et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hierarchique.
Il convient dans ces conditions de considérer que le recours subrogatoire est fondé et de condamner la compagnie AXA à lui payer l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 2020 en principal, frais et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DE LA GRANGE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’Etablissement Français du Sang la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mise à sa charge en vertu des titres exécutoires n°2018-678 et N°2020-1616 :
- à compter du 08 octobre 2018,concernant le titre N°2018-678 ;
- à compter du 27 octobre 2020, concernant le titre le titre N°2020-1616 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’Etablissement Français du Sang l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 28 septembre 2020 en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’Etablissement Français du Sang la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Patrick de LA GRANGE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Juillet 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT