COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47UA
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me SERVANT
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 23 Juillet 1957 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007607 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. LA COMMANDERIE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 410 299 150
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et domiciliée C/ SOCIETE A+ IMMOBILIER PATRIMOINE - [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire ety en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 mars 2016, la SCI LA COMMANDERIE a consenti à [C] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 560 euros outre 40 euros à titre de provision pour charges.
Selon ordonnance de référé en date du 14 mars 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 3 avril 2023
- ordonné l’expulsion de [C] [R]
- condamné [C] [R] à payer à la SCI LA COMMANDERIE à titre provisionnel la somme de 3.883,70 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2023
- condamné [C] [R] à payer à la SCI LA COMMANDERIE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 633,55 euros à compter du 1er octobre 2023
- débouté [C] [R] de sa demande de délais de paiement.
Cette décision a été signifiée le 28 mars 2024
Selon acte d’huissier en date du 28 mars 2024 la SCI LA COMMANDERIE a fait signifier à [C] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024 [C] [R] a fait assigner la SCI LA COMMANDERIE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a exposé sa situation.
À l’audience du 27 juin 2024 [C] [R] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SCI LA COMMANDERIE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal rejeter la demande de [C] [R]
- à titre subsidiaire, de limiter les délais au minimul légal et de les conditionner au paiement de la totalité de l’indemnité d’occupation à défaut de révocation
- en tout état de cause condamner [C] [R] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a souligné qu’elle était privée de ses revenus locatifs depuis 4 ans.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [C] [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 66 ans et est retraitée. Elle vit seule et perçoit une pension de retraite d’un montant de 824,02 euros outre une APL à hauteur de 291 euros versée directement à la SCI LA COMMANDERIE. Elle indique percevoir une pension alimentaire (188 euros selon le diagnostic social et financier). Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL.
Sa dette locative s’élève au 07/06/24 à la somme de 3.925,03 euros. Depuis le prononcé de la décision ordonnant son expulsion elle jusifie avoir effectué un paiement d’un montant de 370 euros le 15/05/24. Il résulte du rapport établi par l’assistante sociale qui suit [C] [R] qu’elle s’était engagée à verser la somme de 40 euros par mois pour apurer sa dette. Or, elle ne justifie pas du respect de cet engagement.
Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement.
La situation financière de [C] [R] -qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et d’apurer sa dette- et les efforts insuffisants entrepris pour se reloger justifient que sa demande de délais soit rejetée.
[C] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[C] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI LA COMMANDERIE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [C] [R] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne [C] [R] aux dépens ;
Condamne [C] [R] à payer à la SCI LA COMMANDERIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution