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09/07/2024 | FRANCE | N°24/06133

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 09 juillet 2024, 24/06133


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YQ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me SARKISSIAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me KONATÉ,
Copie aux parties délivrée le



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal j

udiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Ma...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47YQ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me SARKISSIAN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me KONATÉ,
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [S]
né le 17 Mars 1960,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

Madame [R] [B]
née le 16 Août 1973,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

DEFENDEUR

Monsieur [E] [H]
né le 06 Juillet 1988 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Nature de la decision : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé établi le 30 juin 2014 la SCI CHATEAUDE a consenti à [R] [B] et [N] [S] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Le 1er juin 2018 [E] [H] a informé [R] [B] et [N] [S] de ce qu’il avait acquis l’appartement et un avenant a été signé le 4 juin 2018.

Le 20 novembre 2022, [E] [H] a signifié à [R] [B] et [N] [S] un congé pour reprise à effet au 1er juillet 2023.

Par jugement du 8 avril 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a
- constaté la validité du congé et la résiliation du bail
- ordonné l’expulsion de [R] [B] et [N] [S]
- condamné [R] [B] et [N] [S] à payer à [E] [H] une indemnité d’occupation d’un montant de 580 euros jusqu’à la reprise effective des lieux
- condamné [E] [H] à payer à [R] [B] et [N] [S] la somme de 1.148,40 euros en réparation du préjudice de jouissance suite à un dégât des eaux.

Cette décision a été signifiée avec commandement de quitter le 29 avril 2024. Appel a été interjeté.

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024 [R] [B] et [N] [S] ont fait convoquer [E] [H] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, de l’octroi des plus amples délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 27 juin 2024 [R] [B] et [N] [S] ont réitéré leur demande et exposé leur situation.

[E] [H] s’est, par conclusions réitérées oralement, opposé à la demande et sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de [R] [B] et [N] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont respectivement âgés de 49 et 64 ans. Ils sont Pacsés et sont tous deux sans emploi. [N] [S] perçoit l’ARE et a engagé des démarches auprès de la CARSAT afin de percevoir une pension de retraite. Le couple perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 781,28 euros dont une APL de 471 euros versée directeur à [E] [H]. Il a la charge de 2 enfants scolarisés en classe de CM2 et 4è dans le [Localité 3]. Les enfants pratiquent également des activités sportives dans ce même arrondissement. Le couple héberge la mère de [R] [B], âgée de 80 ans, qui a des problèmes de santé. [R] [B] souffre d’un syndrome anxio-dépressif. Ils s’acquittent régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge. Il n’existe aucune dette locative. Le couple bénéficie d’un suivi social dans le cadre d’une mesure ASELL renforcée depuis le 19 octobre 2023. Dans ce cadre des démarches aux fins de relogement ont été entreprises : demande de logement social le 25/03/19 renouvelée le 18/10/23 ; DALO ; demande PLALHPD ; SIAO ; courriers à la mairie de secteur et recherches dans le parc privé.

[E] [H] a délivré le congé le 22 juin 2022 à effet au 1er juillet 2023, lequel était motivé par la volonté de reprendre le bien loué pour y loger ses parents. Le juge du contentieux de la protection a jugé que ce congé était sérieux après avoir rappelé que la reprise était justifiée par la situation financière de ses parents (avec interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans et risque de saisie des biens) suite au licenciement de son père intervenu le 9 septembre 2022. En outre l’appartement litigieux se trouve à proximité de l’hôpital de la [6] alors que l’état de santé d’[O] [H], père de [E] [H], contre indique de longs trajets en voiture. [E] [H] a préalablement à la saisine du juge du contentieux de la protection tenté d’aider [R] [B] et [N] [S] à trouver une solution de relogement. Il leur a même proposé en juin 2023 d’occuper temporairement (bail mobilité) une maison (meublé entièrement équipé) qui lui appartient située dans le [Localité 1] alors qu’aucune obligation légale de relogement ne pèse sur le propriétaire.

Il résulte des débats que chaque partie est incontestablement de bonne foi et de bonne volonté. La difficulté est de trouver un équilibre entre deux revendications (légitimes) contraires. [R] [B] et [N] [S] ont déjà bénéficié d’importants délais de fait puisque le congé leur a été délivré il y a deux années. Malgré leurs difficultés certaines à se reloger les maintenir dans les lieux encore une année porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de [E] [H]. Il s’ensuit que la demande de délais formée sera rejetée.

[R] [B] et [N] [S], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La nature du litige justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [R] [B] et [N] [S] de leur demande ;

Condamne in solidum [R] [B] et [N] [S] aux dépens de la procédure ;

Déboute [E] [H] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06133
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.06133 ?
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