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09/07/2024 | FRANCE | N°24/05872

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 09 juillet 2024, 24/05872


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05872 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45JP
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me [K] - Me [I]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judi

ciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille,...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05872 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45JP
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me [K] - Me [I]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [W] [G]
née le 01 Janvier 1982 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-000698 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSES

S.C.I. MARCOS BRETEUIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. PALAUMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021 la SCI MARCOS BRETEUIL a donné à bail à [W] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 520 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI PALAUMA
- constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de [W] [G] à défaut de départ volontaire
- condamné [W] [G] à payer à la SCI MARCOS BRETEUIL la somme provisionnelle de 1.753,71 euros et à la SCI PALAUMA la somme provisionnelle de 1.360,18 euros
- condamné [W] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI PALAUMA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 540,99 euros.

Cette décision a été signifiée le 24 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 24 août 2023 la SCI MARCOS BRETEUIL et la SCI PALAUMA ont fait signifier à [W] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d”huissier en date du 16 mai 2024 [W] [G] a fait assigner la SCI MARCOS BRETEUIL et la SCI PALAUMA devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 27 juin 2024, par conclusions réitérées oralement, [W] [G] a demandé de lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande elle a exposé sa situation et les démarches entreprises.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI MARCOS BRETEUIL et la SCI PALAUMA ont demandé de
- débouter [W] [G] de sa demande
- condamner [W] [G] à leur payer la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles ont fait valoir que [W] [G] n’était pas de bonne foi puisqu’elle bloquait elle-même sa situation en ayant déclaré une dette bien supérieure à sa dette réelle et n’avait pas davantage fait preuve de bonne volonté en effectuant des recherches tardives aux fins de relogement.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

La situation de [W] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 41 ans, est sans activité professionnelle. Elle assume seule la charge de 4 enfants âgés 1 an à 14 ans. Elle perçoit des prestations sociales et familiales : allocation Paje (184,81 euros), ASF (561,72 euros), allocations familiales (505,82 euros) et RSA majoré (545,07 euros). Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 17/01/23. Elle a été reconnue prioritaire DALO le 17/05/23. Elle a reçu 3 propositions de relogement, s’est positionnée sur lesdits logements mais sa candidature n’a pas été retenue. Elle a engagé un recours devant le tribunal administratif. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 3 août 2023. La commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties s’opposent actuellement sur le montant de la dette locative (12.905 euros déclarée par [W] [G] et 6.426,52 euros estimée par la SCI MARCOS BRETEUIL et la SCI PALAUMA). Il résulte du décompte produit que la Caisse des Allocations Familiales verse directement entre les mains de la SCI PALAUMA la somme mensuelle de 588 euros au titre de l’APL et que [W] [G] effectue -irrégulièrement- des paiements (205 euros en mars, avril et mai 2023 / 150 euros en septembre 2023 / 400 euros en février, mai et juin 2024).

La situation de la SCI PALAUMA n’est pas renseignée. Le décompte produit évalue la dette locative de [W] [G] à la somme de 6.424,52 euros.

Ces éléments justifient qu’il soit fait droit partiellement à la demande de [W] [G], laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI PALAUMA eu égard notamment au versement de l’APL par la Caisse des Allocations Familiales.

La mesure étant favorable à [W] [G] elle supportera la charge des dépens.

[W] [G] tenue aux dépens sera condamnée à payer à la SCI MARCOS BRETEUIL et la SCI PALAUMA la somme globale de 400 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Accorde à [W] [G] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 4] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Condamne [W] [G] aux dépens ;

Condamne [W] [G] à payer à la SCI MARCOS BRETEUIL et la SCI PALAUMA la somme globale de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/05872
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.05872 ?
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