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09/07/2024 | FRANCE | N°22/03476

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 09 juillet 2024, 22/03476


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/03476 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4X6

AFFAIRE : Mme [F] [X] (Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (la SCP BBLM)



DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délib

éré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03476 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4X6

AFFAIRE : Mme [F] [X] (Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (la SCP BBLM)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [X]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Société ERILIA, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 avril 2013, la société ERILIA a donné à bail à Madame [X] un logement situé [Adresse 2]. La locataire est entrée dans les lieux au mois de mai 2013. Dès le mois de juin 2013, Madame [X] est tombée malade à la suite de multiples piqûres de punaises de lit. La société HYGIATAC est intervenue à cinq reprises sans pour autant réussir à traiter l'infestation. Suivant acte en date du 7 mai 2014, Madame [X] a saisi le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, par voie de référé, à l'effet de voir désigner tel expert aux fins de rechercher les causes et origines de l'infestation et d'entendre condamner la société ERILIA au versement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Le 20 novembre 2014, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE désignait Monsieur [J] en rejetant le surplus des demandes formées par Madame [X], considérant que les éventuelles responsabilités étaient indéterminées à ce stade du référé.

Par assignation au fond en date du 6 décembre 2016, Madame [X] a de nouveau saisi
le tribunal d’instance de MARSEILLE. Elle sollicitait : la condamnation de la société ERILIA à lui verser la somme de 17.277,24 € en réparation de ses préjudices matériels et financiers, la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer son préjudice corporel et psychologique.

Par jugement du 4 août 2017, le tribunal d’instance a :
Condamné la société ERILIA à payer à Madame [X] la somme de 11.733,22 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance ;
Ordonné une expertise médicale ; celle-ci étant confiée au Docteur [H] ;
Condamné la société ERILA à verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le Docteur [T], désigné en remplacement du Dr [H], ayant déposé son rapport, Mme [F] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Pertes de gains professionnels actuels 690,33 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 41 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1537,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2386,20 €
- Souffrances endurées 8000 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent 1500 €

SOIT AU TOTAL 17 155,03 €

Mme [F] [X] demande en outre au tribunal de :

DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, date de l’assignation au fond.
CONDAMNER la société ERILIA à payer à Madame [X] la somme de 4.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :

Condamner la société ERILIA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 9719,62 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société ERILIA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner la société ERILIA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ERILIA aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société ERILIA demande au tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER Madame [X] de la demande formée au titre d’une prétendue perte de gains
professionnels dont elle ne rapporte pas la preuve,
A titre subsidiaire,
DEDUIRE de l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels le montant total des
indemnités journalières versées par l’organisme social
S’agissant des autres postes de préjudices,
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la société ERILIA dans ses écritures,
DEBOUTER Madame [X] du surplus de ses prétentions.
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [X] au titre des frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
PGPA : du 31/10/2013 au 25/06/2014
DFTT : le 09/08/2013
DFTP 25 % : du 10/08/2013 au 10/01/2014
DFTP 10 % : du 11/01/2014 au 16/08/2015
Date de consolidation : le 16/08/2015
DFP : néant
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 09/08/2013 au 10/01/2014 puis 0,5/7
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Assistance tierce personne : néant
Dépenses de santé futurs : néant
Frais de logement ou de véhicule adapté : néant
PGPF : néant
Incidence professionnelle : néant
Préjudice scolaire, de formation : néant
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d’établissement : néant
Préjudice d’agrément : néant
Préjudice permanent exceptionnel : néant

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les pertes de gains professionnels temporaires :

L’Expert judiciaire a conclu : « Une période d’arrêt de travail du 31/10/13 au 25/06/2014 peut
être admise, compte tenu des conclusions du Dr [V], sapiteur en psychiatrie ». Madame [X] exerçait à l’époque des faits la profession d’aide-soignante auprès du foyer d’accueil médicalisé [5]. De janvier à octobre 2013, elle a perçu un salaire mensuel moyen de 1.606,14 €. pour la période du 4 novembre 2013 au 25 juin 2014 il est bien établi qu’elle a reçu : total salaires + Indemnités journalières : 11.891,10 €. Madame [X] aurait dû percevoir à titre de salaires (mois de juin au prorata) la somme totale de 12.581,43 €.
Elle a donc bien subi une perte de salaires de 690,33 €. Il sera fait droit à cette demande.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1125 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1725 €

Total 2880 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Il a évalué le préjudice esthétique temporaire à : 2/7 pour la période du 09/08/2013 au 10/01/2014 (5 mois). Madame [X] sollicite en réparation la somme de 2.000 €. 0,5/7 pour la période du 11/11/2014 jusqu’au 16/08/2015, date de consolidation (582 jours). Madame [X] sollicite en réparation la somme de 1.000 €.ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF

- pertes de gains professionnels actuels 690,33 €
- déficit fonctionnel temporaire 2880 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 2500 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €

TOTAL 13 070,33 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de la CPAM :

Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 9719,62 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ERILIA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [F] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ERILIA à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 4 août 2017,

Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 070,33 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ERILIA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [X] :

- la somme de 13 070,33 € en réparation de son préjudice corporel,

- la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société ERILIA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône :

- la somme de 9719,62 € au titre de ses débours,

- la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ERILIA aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 22/03476
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.03476 ?
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