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08/07/2024 | FRANCE | N°24/03030

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a5, 08 juillet 2024, 24/03030


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A


JUGEMENT N°24/
du 08 JUILLET 2024


Enrôlement : N° RG 24/03030 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LDO

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] [Localité 1] (la SELARL AUDREY BABIN)
C/ M. [L], [F], [P] [V]





A l'audience publique d’orientation du 27 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : GIRAUD Stéphanie
Greffière : ESPAZE Pauline

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Juillet 2024
selon la procédure sans au

dience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries à l’audience le 27 mai 2024



PRON...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 08 JUILLET 2024

Enrôlement : N° RG 24/03030 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LDO

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] [Localité 1] (la SELARL AUDREY BABIN)
C/ M. [L], [F], [P] [V]

A l'audience publique d’orientation du 27 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : GIRAUD Stéphanie
Greffière : ESPAZE Pauline

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Juillet 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries à l’audience le 27 mai 2024

PRONONCÉ Publiquement le 08 Juillet 2024

Par GIRAUD Stéphanie
Assistée de ESPAZE Pauline, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet BOURELLY
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 892 721 622
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [L], [F], [P] [V]
né le 1er janvier 1979 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

défaillant

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] de 4 lots :
Lot 1 : un cellier situé au rez-de-chaussée, dénommé B1Lot 2 : un cellier situé au rez-de-chaussée, dénommé B2Lot 5 : un appartement de type 3 situé au 1er étage correspondant au lot de commercialisation AEO, Lot 6 : un appartement de type 3 situé au 2ème étage correspondant au lot de commercialisation AEP.
En l’état d’un défaut de règlement de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet BOURRELLY a par acte authentique en date du 23 février 2024 attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [L] [V] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le condamner au paiement des sommes suivantes :
10 704,12 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte au 16 novembre 2023,La somme de 500 euros au titre des frais nécessaires,2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La procédure a été enrôlée sous le numéro 24-3030.
Cité à étude, Monsieur [L] [V] est défaillant.
A l’audience d’orientation du 27 mai 2024, le dossier a été orienté vers le circuit court de la procédure sans audience, en l’absence de défendeur, et a été clôturé à la même date.
Le demandeur a déposé son dossier le 30 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2024.

MOTIFS :

En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges impayées :

En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande notamment, l’avis de mutation des lots précités au profit de Monsieur [V] en date du 15 octobre 2019, le contrat du syndic, le décompte individuel des sommes dues pour la période du 1er octobre 2020 au 16 novembre 2023, arrêté à la date du 14 novembre 2023, la reddition des comptes de copropriété pour les exercices de 2018 à 2022, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2022, et 2023.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Le tribunal validera la somme de 10.704,12 euros et condamnera Monsieur [V] au paiement de cette somme.

Concernant la somme de 500 euros réclamée au titre des frais nécessaires, il sera rappelé au demandeur que ces derniers rentrent dans le cadre des frais irrépétibles et des dépens. Ainsi la demande séparée formulée à ce titre sera rejetée et traitée dans le cadre des demandes accessoires.

Monsieur [V] reste donc redevable de la somme de 10 704,12 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Il appartient au demandeur de justifier de son préjudice.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance, au titre notamment des commandements de payer émis.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, remis au greffe du tribunal :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOURELLY la somme de 10 704,12 euros,
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires relative aux frais nécessaires,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOURELLY la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a5
Numéro d'arrêt : 24/03030
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.03030 ?
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