La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°24/01017

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a5, 08 juillet 2024, 24/01017


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 08 JUILLET 2024



Enrôlement : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZH

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [D] [I]





A l'audience publique d’orientation du 27 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : GIRAUD Stéphanie
Greffière : ESPAZE Pauline

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Juillet 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L

. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 03 juin 2024



PRONONCÉ Publiquement le 08 Juil...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 08 JUILLET 2024

Enrôlement : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZH

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [D] [I]

A l'audience publique d’orientation du 27 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : GIRAUD Stéphanie
Greffière : ESPAZE Pauline

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Juillet 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 03 juin 2024

PRONONCÉ Publiquement le 08 Juillet 2024

Par GIRAUD Stéphanie
Assistée de ESPAZE Pauline, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la société CABINET CITYA PARADIS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 352 590 616
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I]
né le 28 juillet 1970 à [Localité 3] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [I] est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2] du lot 10.
En l’état d’un solde débiteur au titre des charges de copropriété afférentes à son lot, un commandement de payer lui a été délivré le 12 juin 2023.

En l’état d’une persistance d’un défaut de règlement de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS a par acte authentique en date du 25 janvier 2024 attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [D] [I] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le condamner au paiement des sommes suivantes :
17 962,61 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte au 2 novembre 2023,La somme de 1486,10 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023, date du commandement de payer.
2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 663 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 24-1017.

Cité à étude, Monsieur [D] [I] est défaillant.
A l’audience d’orientation du 27 mai 2024, le dossier a été orienté vers le circuit court de la procédure sans audience, en l’absence de défendeur, et a été clôturé à la même date.
Le demandeur a déposé son dossier le 28 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2024.

MOTIFS :
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges impayées :

En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande notamment, le relevé de propriété, le relevé des formalités publiées du 1/01/1973 au 29/06/2023, la copie du titre de propriété de Monsieur [D] [I], la sommation de payer les charges de copropriété en date du 12 juin 2023, le contrat du syndic, le décompte individuel des sommes dues pour la période du 31 mars 2022 au 2 novembre 2023, les appels de fonds pour la période 2022-2023, les procès-verbaux d’assemblée générale urgente du 15 mars 2022, d’assemblée générale annuelle du 7 juillet 2022, d’assemblée générale urgente du 31 octobre 2022, d’assemblée générale ordinaire en date du 30 août 2023,

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Le tribunal validera la somme de 17 962,61 euros et condamnera Monsieur [D] [I] au paiement de cette somme.

Concernant la somme de 1486,10 euros réclamée au titre des frais nécessaires, force est de constater que le demandeur justifie uniquement de la somme de 206,10 euros au titre de la sommation de payer. Dès lors le surplus réclamé sera rejeté, et la somme due au titre de la sommation de payer entrera dans les dépens.
Ainsi la demande séparée formulée à ce titre sera rejetée et traitée dans le cadre des demandes accessoires.

Monsieur [D] [I] reste donc redevable de la somme de 17 962,61 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l’article 1241 du code civil, il n’est pas contestable que l’attitude défaillante du défendeur met en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires, étant précisé que la copropriété, comme cela ressort des procès-verbaux d’assemblée générale urgente de 2022, doit entreprendre des travaux structurels urgents dans l’immeuble pour un montant de 240 371,55 euros. La défaillance d’un copropriétaire dans de telles circonstances entraine nécessairement un préjudice que les autres copropriétaires se retrouvent à devoir supporter, ce qu’il ne peut ignorer.

En conséquence, et au regard de ce qui précède la demande formulée au titre de la résistance abusive sera accordée, et Monsieur [D] [I] sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 1663 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance, au titre notamment des commandements de payer émis.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA PARADIS, la somme de 17 962,61 euros,

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux frais nécessaires, sauf pour ceux compris dans les dépens.

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA PARADIS, la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA PARADIS la somme de 1663 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’hypothèque

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a5
Numéro d'arrêt : 24/01017
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award