TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 08 JUILLET 2024
Enrôlement : N° RG 24/00357 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KDY
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC)
C/ Mme [D] [E]
A l'audience publique d’orientation du 27 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : GIRAUD Stéphanie
Greffière : ESPAZE Pauline
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Juillet 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 03 juin 2024
PRONONCÉ Publiquement le 08 Juillet 2024
Par GIRAUD Stéphanie
Assistée de ESPAZE Pauline, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIERE BERNARD HELME
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 322 531 724
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant
représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E]
née le 11 février 1972 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [E] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Immobilière BERNARD HELME.
Par assignation en date du 5 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a attrait [D] [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1, 19 à 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 514-1, 695 et suivants, en particulier 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] [E] au paiement de :
17 872,36 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2023 avec actualisation au jour de l’audience, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023,2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du retard de paiement, Condamner [D] [E] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [D] [E] aux entiers dépens de l’instance, Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/357.
L’assignation a été remise à étude.
Madame [D] [E] est défaillante.
La procédure a été clôturée à l’audience d’orientation du 27 mai 2024 et orientée vers le circuit court de la procédure sans audience, acceptée par le demandeur, en l’absence de défendeur.
Le délibéré a été fixé à la date du 8 juillet 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande notamment, la fiche cadastrale, le contrat du syndic, le décompte individuel, des sommes dues, arrêté à la date du 27 novembre 2023, les appels de fonds pour l’année 2023, la reddition des comptes de copropriété pour les exercices de 2020 à 2022, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2020, 2021, 2022, 2023, et les relances et sommations de payer et mise en demeure.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise du dossier à l’huissier pour un montant de 180 euros les 28 mai 2021 et 15 décembre 2022 soit un total de 360 euros, la sommation d’huissier en date du 5 octobre 2021 pour un montant de 169,56 euros, et les frais de remise à avocat pour un montant de 360 euros. Soit un total de 889,56 euros.
Il sera rappelé que les frais nécessaires rentrent dans le cadre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [D] [E] reste redevable de la somme de 16 982,80 euros. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023.
Le tribunal n’étant pas en possession d’un relevé de compte actualisé ni de nouvelles conclusions, signifiées à la défenderesse, actualisant la dette au jour de l’audience, ce dernier ne peut statuer sur la demande d’actualisation de la dette, qui sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [D] [E], succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance, au titre notamment des commandements de payer émis.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Bernard HELME la somme de 16 982,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure,
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires relative à l’actualisation de la dette,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [D] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société immobilière Bernard HELME la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE