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08/07/2024 | FRANCE | N°23/09891

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 08 juillet 2024, 23/09891


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

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1ère Chambre Cab3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Mai 2024
DÉLIBÉRÉ DU 08 Juillet 2024

N° RG 23/09891 - N° Portalis DBW3-W-B7H-347H

AFFAIRE :[P] [D] épouse [R]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L

’INCIDENT

Madame [P] [D] épouse [R]
née le 04 Novembre 1990 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité SERBE, demeura...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

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1ère Chambre Cab3
--------

ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Mai 2024
DÉLIBÉRÉ DU 08 Juillet 2024

N° RG 23/09891 - N° Portalis DBW3-W-B7H-347H

AFFAIRE :[P] [D] épouse [R]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [P] [D] épouse [R]
née le 04 Novembre 1990 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité SERBE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2024

Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant exploit en date du 27 septembre 2023, Madame [P] [D] épouse [R] a assigné le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’infirmer la décision du 22 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par elle le 27 avril 2022 et le refus de certificat de nationalité française, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à cette date, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil, le débouter de ses contestations relatives à cet enregistrement, et laisser les dépens à la charge du trésor public.

Par conclusions d’incident du 1er mars 2024, le Procureur de la République demande au juge de la mise en état de dire que la demande d’enregistrement est irrecevable car formée hors délai légal.

En réponse, par conclusions signifiées le 3 mai 2024, Madame [P] [D] épouse [R] demande au juge de la mise en état de juger que l’assignation délivrée le 27 septembre 2023 n’est pas tardive et que le délai de l’article 26 – 3 du Code civil est respecté ; qu’ il y a lieu de débouter le Procureur de la République de ses demandes.
Si Madame [P] [D] épouse [R] soulève dans ses motifs l’irrecevabilité des conclusions du Procureur de la République au motif qu’elles n’ont pas été adressées au juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile mais au tribunal, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif.

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2024.

MOTIFS :

L’article 26 – 3 du code civil dispose que : « le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Cette décision motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois (...) ».

En application de l’article 43 du décret N°2020-1717 du 28 décembre 2020, “Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.”

Or, en l’espèce, ainsi qu’en atteste la décision d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2023, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 21 mars 2023, soit dans les 6 mois de la notification de la décision du refus d’enregistrement intervenue le 22 septembre 2022.

Le recours introduit par la demanderesse a lui-même été introduit par assignation délivrée le 27 septembre 2023, soit dans le délai de 6 mois de la décision d’aide juridictionnelle du 28 mars 2023 notifiée au plus tôt à cette date, de sorte que la procédure engagée par Madame [P] [D] épouse [R] est recevable.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par le Procureur de la République sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, juge de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement au fond,

REJETONS la fin de non recevoir soulevée par le Procureur de la République ;

DISONS que les dépens de l’incident resteront à la charge du Trésor Public ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 23 septembre 2024 à 9 heures, pour conclusions au fond de Madame [P] [D] épouse [R].

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Me Vannina VINCENSINI
23/00142-RN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 23/09891
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Mee - incident

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.09891 ?
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