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08/07/2024 | FRANCE | N°21/10863

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 08 juillet 2024, 21/10863


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/291 DU 08 Juillet 2024


Enrôlement : N° RG 21/10863 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNLZ

AFFAIRE : Mme [L] [V] épouse [C] ( Me Marc PERRIMOND)
C/ Mme [B] [V] (Me Virginie GOMEZ)


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties o

nt été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2024

Jugement signé par BERGER-G...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/291 DU 08 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 21/10863 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNLZ

AFFAIRE : Mme [L] [V] épouse [C] ( Me Marc PERRIMOND)
C/ Mme [B] [V] (Me Virginie GOMEZ)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARLU KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CONTRE

DEFENDERESSES

Madame [B] [V]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] / FRANCE

représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] / FRANCE

représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [H] [Z] [E], née le [Date naissance 10] 1934 veuve en premières noces de Monsieur [M] [V], a épousé en secondes noces Monsieur [S] [V] le [Date mariage 5] 1964 sous le régime de la communauté de biens de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte authentique reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 16], le 27 novembre 2008, Madame [H] [Z] [E] veuve [V] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « sans préjudicier à la donation entre époux au profit de mon conjoint, j’institue [B] [V] née à [Localité 17] le [Date naissance 4] 1954, légataire universel de ma succession. La part recueillie par [B] [V] dans la succession devra porter en priorité en l’attribution en pleine propriété de mes droits dans les biens immobiliers dépendants de ma succession. »

Par acte notarié en date du 6 février 2008 passé en l’étude de Maître [T] [A], notaire à [Localité 16], les époux [N] ont fait l’acquisition des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 13] N°[Cadastre 11], et composés du lot N°1 constitué d’un appartement au rez-de-chaussée inférieur dudit immeuble et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin ainsi que les 383/1 000èmes des parties communes générales.

Monsieur [Y] [V] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 9] 2009.

Madame [H] [Z] [E] veuve [V] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 8] 2017.

Elle laisse pour lui succéder ses deux filles :
- Madame [B] [V] née à [Localité 17] le [Date naissance 4] 1954,
- Madame [L] [V] née à [Localité 17] le [Date naissance 6] 1957,
Issues de sa précédente union avec Monsieur [M] [V] et adoptées en la forme de l’adoption simple par Monsieur [S] [V] suivant jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille,
- Et sa petite-fille Madame [J] [W] venant en représentation de sa mère Madame [P] [V], issue comme ses sœurs de la précédente union avec Monsieur [M] [V], née à [Localité 17] le [Date naissance 7] 1955 et décédée à [Localité 14] le [Date décès 12] 2001.

Considérant qu’aucun partage amiable n’avait pu aboutir, Madame [L] [V] épouse [C] a assigné Madame [B] [V] et Madame [J] [W] suivant exploits du 24 novembre 2021 devant le tribunal de céans en ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, Madame [L] [V] épouse [C] demande au tribunal de :
– Condamner Madame [B] [V] à régler à la succession la somme de 49 328,46 € au titre de l’indemnité de réduction, somme à parfaire au jour du partage.
– Condamner Madame [J] [W] à régler à la succession la somme de 15 000 € au titre de l’indemnité de réduction, somme à parfaire au jour du partage.
– Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre elles ;
– Préalablement audit partage, ordonner la vente sur licitation et sur la mise à prix de 200 000€ avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 13] N°[Cadastre 11], et composés du lot N°1 constitué d’un appartement au rez-de-chaussée inférieur dudit immeuble et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin ainsi que les 383/1 000èmes des parties communes générales.
– Désigner la SAS [19], huissier de justice associée à [Localité 17] ou tout autre huissier territorialement compétent afin de dresser le procès-verbal descriptif et assurer la visite des biens en se faisant assister, en tant que de besoin par la force publique.
– Dire et juger que la publicité de la vente devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-30 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
– Déclarer les dépens frais privilégiés de partage et ceux de vente à supporter par l’adjudicataire futur en sus du prix.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2023, Madame [B] [V] et Madame [J] [W] demandent au tribunal :
- D’ordonner l’ouverture des opérations, de comptes liquidation et partage des biens dépendant de la succession ;
- Débouter Madame [L] [V] épouse [C] de ses demandes d’indemnités de réduction ;
- La débouter de sa demande de licitation et substituer la signature d’un acte authentique de rachat des droits indivis de Madame [L] [C] par sa soeur ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
- La condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le partage :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritières de Madame [H] [Z] [E] veuve [V] décédée à [Localité 17] le [Date décès 8] 2017, et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [Z] [E], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [T] [A], notaire associé à [Localité 16].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Ainsi, et sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner le paiement d’indemnités de réduction, le notaire commis sera tenu, dans le cadre de ses opérations, de rapporter à la succession les donations consenties au profit des défenderesses par actes notariés reçus par Me [T] [A] le 12 février 2013 et le 25 juin 2013.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Sur la licitation :

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.

La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.

Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature.

À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe.

C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble. Ainsi, un immeuble n'est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s'il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.

Il résulte du projet d'attestation immobilière produit aux débats qu'il dépend de la succession un bien immobilier dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 13] N°[Cadastre 11], composés du lot N°1 constitué d’un appartement au rez-de-chaussée inférieur dudit immeuble et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin ainsi que les 383/1 000èmes des parties communes générales.

Ce bien, constitué d'une seule habitation, n'est manifestement pas partageable en nature; par ailleurs aucune offre sérieuse n’a été présentée aux fins de permettre une vente amiable.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de licitation.

Il a été évalué par Monsieur [G], expert évaluateur foncier, à la somme de 336000 € le 24 juin 2020. Cependant la mise à prix dans le cadre d'une licitation ne saurait être égale à la valeur vénale du bien, mais doit nécessairement lui être inférieure afin d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs et de garantir la meilleure offre possible. La mise à prix sera donc fixée à 200.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu en équité de débouter Mesdames [B] [V] et [J] GAUBERTde leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [H] [Z] [E] veuve [V];

COMMET Maître [T] [A], notaire associé à [Localité 16], afin de procéder aux opérations ;

COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants, rapportera à la succession les donations consenties au profit des défenderesses par actes notariés reçus par Me [T] [A] le 12 février 2013 et le 25 juin 2013 ;

DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [H] [Z] [E] veuve [V] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;

DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure [18] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

ORDONNE, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [O] [K], des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 13] N°[Cadastre 11], composés du lot N°1 constitué d’un appartement au rez-de-chaussée inférieur dudit immeuble et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin ainsi que les 383/1 000èmes des parties communes générales, sur une mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DÉBOUTE Mesdames [B] [V] et [J] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 21/10863
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;21.10863 ?
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