TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/290 DU 08 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 21/02190 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQCG
AFFAIRE : M. [Y] [U] [A] [H] ( Me Alexandre ROBELET)
C/ M. [S] [X] [H] (Me Pierre CAVIGLIOLI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [A] [H]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Frédéric CASANOVA, avocat plaidant au barreau de TOULON
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X] [H]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Michel MAS, avocat plaidant au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 18], est décédé à [Localité 13] le [Date décès 3] 2000.
Madame [E] [G] épouse [H], son épouse, née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 20], est décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2002.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux fils Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [H].
Le 14 septembre 2000, une déclaration de succession de Monsieur [U] [H] a été dressée par Maître [C], Notaire à [Localité 14].
Maître [V], notaire à [Localité 21] a été chargé des opérations de liquidation de la succession Madame [E] [H]. Le 30 mai 2006, une déclaration de succession était signée et enregistrée.
Par jugement en date du 17 Février 2014, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a statué de la manière suivante :
- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Madame [E] [G] épouse [H] décédée le [Date décès 2] 2002 à [Localité 14] ;
- DIT que les versements dont a bénéficié Monsieur [S] [H] en 1999 soit 8.888,01€ et 45.151,16€ ont servi à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 13], Résidence « [16] » lots n°43,113 et 165 sis [Adresse 1], et que leur rapport se fera en application des règles prescrites par les articles 860 et 860-1 du Code Civil ;
- DIT que Monsieur [S] [H] se voit appliquer les peines du recel successoral sur le don de 8.888,01€ dont il a bénéficié ;
- DIT qu’il devra rapporter cette somme à la succession de sa mère et sera privé de sa part successorale sur celle-ci ;
- DIT que Monsieur [Y] [H] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 11 287,79 € ;
- DIT qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à Monsieur [Y] [H] les peines du recel successoral ;
- DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par arrêt du 17 mars 2015, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant recélé par Monsieur [S] [H], l'application du profit subsistant et le montant du rapport dû par Monsieur [Y] [H].
Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour a :
- Dit que les peines du recel successoral seront appliquées à Monsieur [S] [H] pour la somme de 7202,30 € qui fera l'objet d'un rapport à la succession de sa mère ;
- Dit que Monsieur [Y] [H] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 9146,94 € ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de partage.
Devant l’impossibilité de procéder aux opérations de partage, Me [O], notaire de la SCP [12] à [Localité 17], a établi un procès-verbal de difficultés le 28 février 2018.
Suivant exploit en date du 23 février 2021, Monsieur [Y] [H] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [S] [H] aux fins de :
- JUGER que la succession de Madame Mme [E] [N] [G] veuve [H] sera réglée comme suit :
Rapports à la succession des sommes suivantes :
- par M. [S] [H] : (240.000 Francs)........................36.584,00 €
- par M. [S] [H] : (don à [I] [H]) .....13.720,41 €
- par M. [S] [H] : (procurations abusives)..............22.901,75 €
- par M. [S] [H] : (mobilier hors inventaire)...........6.674,68 €
- par M. [S] [H] : (charges de copropriété [Localité 13]).16.830,00 €
TOTAL : 105.856,57€
Ainsi que les assurances vie:
- par M. [S] [H] : 18.790,00 € (assurance-vie 123.2 58,00 francs)
- par M. [S] [H] : 25.916,00 € (assurance-vie 170.000,00 francs)
- par M. [S] [H] : 14.725,94 € (contrat [11])
- par M. [S] [H] : 724,33€ (contrat Nuance)
TOTAL : 60 156,60€
Somme totale à rapporter à la succession par [S] [H] : 166.013,17 €,
- par Monsieur [Y] [H] : 9.146,00 €
- JUGER que les sommes rapportées à la succession seront partagées par moitié entre Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [H].
- JUGER que la prisée des bijoux placés par Mme [E] [H] dans son coffre ([10]), découverts le 05/07/2002 par Me [V] notaire et détenus à ce jour en son Etude, seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [H].
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, Monsieur [Y] [H] maintient ses demandes.
Il fait valoir que par chèque du 19/06/2018, son frère [S] [H] s’est acquitté du paiement de la somme de 7202,30 € mise à sa charge par arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 17 mars 2015 à son encontre à titre de recel successoral ; que [S] [H] devra rapporter la somme de 36.587,00 € à la succession et qu’il rapportera lui-même à la succession la somme de 9.146,00 € (60.000,00 francs) qu’il a perçue de sa mère en 1999 ; que le don manuel de 90.000,00 francs (13.720,41 €) au profit du petit fils [I] [H] en janvier 2001 est justifié et doit faire l’objet d’un rapport.
Il indique que leur mère avait engagé des démarches pour faire opposition à des bons à options capitalisation « égarés », pour finalement en demander le rachat le 16/03/2001; que toutefois, son état de santé mental ne lui permettait pas d’engager de telles démarches ; qu’en effet, à partir de l’année 2000, Mme [E] [H] présentait une altération de la conscience avec confusion.
Il soutient en outre qu’il rapporte la preuve de l’existence de meubles non inventoriés dans l’inventaire contradictoire du 10/05/2002 dont la valeur est estimée à 6.674,68 €, somme qu’il y a lieu de rapporter à la succession ; que des sommes prélevées abusivement par procuration par [S] [H] doivent être rapportées ; que la procuration manuscrite attribuée à feu Madame [E] [H] datée du 15 avril 2002 a fait l’objet d’un rapport d’expertise le 30 mars 2007 qui a conclu à un cas manifeste d’abus de faiblesse ; que les sommes prélevées à ce titre par [S] [H] doivent être rapportées à la succession ; que s’agissant des charges de copropriété de l’appartement sis à [Localité 13], il indique qu’il rapporte la preuve de ce que leurs parents ont bien réglé les appels de fonds d’avril 1999 à août 2000, pour un montant total de 16.830,00 €.
Par ordonnance d’incident rendue le 28 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a :
- Rejeté la demande d’annulation de l’assignation ;
- Déclaré irrecevables les prétentions portant sur le rapport de :
- un prêt de 240.000 francs, soit 36.584 euros ;
- une somme de 22.901,75 euros au titre des sommes obtenues grâce à des procurations abusives ;
-Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant les autres
prétentions ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2023, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d’un abus du droit d’agir caractérisé ;
-CONDAMNER Monsieur [Y] [H] au paiement d’une somme de 3.500€ en
application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la libéralité reçue par son fils [I] par ses grands-parents le 08 janvier 1999 s’élève à 6 850 € ; que cette somme est dispensée de rapport ; qu’elle n’excède pas la quotité disponible ; que s’agissant des charges de copropriété de l’appartement acquis au sein de la Résidence de Services « [16] » située [Adresse 1] à [Localité 13], Monsieur [Y] [H] ne rapporte pas la preuve que leurs parents les ont réglées entre avril 1999 et août 2000 ; que dès lors, il n’y a pas lieu au rapport à la succession d’une somme de 16 830 € ; qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession les sommes perçues au titre des Assurances vie pour un total de 60 156,60€ ; que les versements perçus ne sont nullement exagérés ou disproportionnés ; que les sommes provenant d’assurance- vie ont été mentionnées par le Notaire dans la déclaration de succession de 2006 et partagées de manière équitable entre Monsieur [Y] [H], ses enfants et Monsieur [S] [H] et son fils ; que Monsieur [Y] [H] et ses enfants ont reçu 4 829,14€ x3 et 2 945,19€ x2 soit 20 377,80 € ; qu’il en est de même pour Monsieur [S] [H] et ses fils et petit-fils ; qu’une déclaration desdites assurances-vie a été adressée aux services des impôts le 06 janvier 2003 ; qu’il n’y a pas lieu au rapport du rachat de bons effectué par Madame [E] [H] en octobre 2001, qui avait permis à cette dernière de contracter une assurance-vie [11] [15] en novembre 2001 dont chacun des enfants et petits-enfants a bénéficié ; qu’à cette époque, elle était saine de corps et d’esprit, son état de santé ne s’étant dégradé qu’en avril 2002.
Il indique qu’il n’y a pas lieu au rapport à la succession de la valeur de prétendus meubles non répertoriés dans l’inventaire contradictoire signé entre les parties le 10 mai 2002 ; qu’aucune des pièces communiquées ne permet de considérer qu’il aurait dissimulé des meubles au détriment de son frère et ce alors que l’inventaire contradictoire du 10/05/2002 fait état de nombreux meubles ; qu’aucune dissimulation de sa part n’est caractérisée ; que s’agissant des bijoux de famille, le notaire en a estimé la valeur à la somme de 508€ ; qu’eu égard à l’attitude de Monsieur [Y] [H] et à l’absence de lien entre ce dernier et Madame [E] [H] entre 2000 et 2002, date de son décès, cette demande ne paraît pas fondée ; que si le Tribunal devait y faire droit, il conviendra de soustraire cette somme de la succession.
Il soutient que l’attitude de son frère est caractérisée par la multiplication de propos et d’agissements malveillants, une volonté de multiplier les procédures engagées à son encontre et de jeter l’opprobre sur lui et ce depuis le décès de Madame [H] [E].
Pour un plus ample exposés des moyens développés par les parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2023.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 février 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, renvoyé les parties à la mise en état, invité les parties à communiquer le procès-verbal de difficultés du notaire et le projet de partage et a enfin invité le conseil de Monsieur [Y] [H] à conclure suite à l’ordonnance d’incident du 28 novembre 2022.
Si Monsieur [S] [H] a communiqué le procès-verbal de difficultés dressé par acte authentique en date du 28 février 2018 par Maître [L] [O], notaire de la SCP [12], notaires à [Localité 17], en revanche Monsieur [S] [H] n’a pas cru devoir conclure à nouveau suite à l’ordonnance d’incident rendue le 28 novembre 2022.
L’affaire a de nouveau été évoquée devant le tribunal à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Sur le rapport du don manuel consenti à [I] [H] :
En application de l’article 847 du Code civil, les dons et legs fait au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Ainsi, il apparaît que non seulement le don manuel effectué au profit de [I] [H] le 8 janvier 1999 à hauteur de la somme de 13 720,41 € (soit 90 000 Fr.) par ses grands-parents est dispensé de rapport en application de la loi mais encore que cette somme ne dépasse pas la quotité disponible et ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de [S] et [Y] [H].
En effet il ressort de la déclaration de succession de Madame [E] [H] que l’actif net de succession s’élevait à la somme de 52 095,66 €, de sorte que le don manuel ne dépassait pas la quotité disponible d’un tiers, en application de l’article 913 du Code civil.
En conséquence cette demande de rapport sera rejetée.
Sur la demande de rapport relative au mobilier hors inventaire :
Monsieur [Y] [H] sollicite le rapport à la succession de la valeur de prétendus meubles non répertoriés dans l’inventaire contradictoire signé entre les parties le 10 mai 2002; il verse aux débats une attestation établie par Monsieur [F] le 29 mai 2002.
Or, curieusement, Monsieur [Y] [H] n’a pas cru devoir formuler cette demande dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement rendu au fond en 2014 puis à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2015.
En tout état de cause ni l’attestation susvisée ni l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats ne permet de caractériser une quelconque dissimulation de meubles au détriment de Monsieur [Y] [H].
En conséquence cette demande sera rejetée.
S’agissant des charges de copropriété relative au bien immobilier à [Localité 13] :
Monsieur [Y] [H] soutient que ses parents auraient réglé sur la période d’avril 1999 août 2000 les charges de copropriété de l’appartement acquis par Monsieur [S] [H] au sein de la résidence de services « [16] » situé à [Localité 13] et réclame un rapport à la succession d’une somme de 16 830 €.
Toutefois Monsieur [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d’un règlement des appels de fonds par ses parents sur la période susvisée de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
S’agissant des assurances-vie pour un montant total de 60 156,60 € :
En application de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime à moins que celle-ci n’ait été manifestement exagérée eue égard à ses facultés. »
En l’espèce, il convient de constater qu’une déclaration des contrats d’assurances-vie avait été adressée au service des impôts en janvier 2003 et que les sommes provenant des contrats d’assurance-vie ont été mentionnées par le notaire dans la déclaration de succession du 30 mai 2006 ; les sommes provenant des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [10] et auprès de [15] [11] ont été partagées entre les frères [Y] et [S] [H] et leurs enfants.
En conséquence la demande de rapport sera rejetée.
S’agissant des bons capitalisation LIBREPARGNE :
Les contrats à option capitalisation qui sont des bons au porteur souscrit par Monsieur [U] [H] en 1991 et en 1994 ont fait l’objet d’une demande de rachat total le 16 mars 2001 et d’un paiement entre les mains de Madame [E] [H] le 12 octobre 2001.
Or, Monsieur [Y] [H] soutient qu’à cette date Madame [E] [H] souffrait d’une altération de ses facultés mentales ; il verse aux débats le certificat du docteur [K] [D] qui indique avoir donné ses soins à Madame [E] [H] de 1988 à 2002 précisant qu’elle avait présenté à partir de 2000 une altération de la conscience avec confusion.
Cette attestation n’est pas contradictoire avec celle du docteur [R], médecin traitant l’ayant suivi lors de son séjour à [Localité 13] de Mars 1999 à juillet 2000 qui a précisé dans une attestation du 26 août 2006 qu’elle était saine d’esprit à cette époque.
Le centre hospitalier de [Localité 14] a quant à lui attesté le 6 mai 2002 qu’elle avait fait un accident vasculaire cérébral, et qu’à partir du 19 avril 2002 elle avait régressé compte tenu de l’existence non seulement d’une aphasie mais d’une apraxie.
En l’état, les pièces communiquées par les parties sont insuffisantes à caractériser une altération des facultés mentales de Madame [E] [H] à la date de demande de rachat total des bons capitalisation en mars 2001.
En conséquence, la demande de rapport sera rejetée.
S’agissant des bijoux :
Monsieur [Y] [H] demande au tribunal de juger que la prisée des bijoux placés par Madame [E] [H] dans son coffre ouvert à la [10], découverts le 5 juillet 2002 par Maître [V], notaire et détenus en son étude, soient partagés par moitié entre son frère et lui.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de ses demandes de rapport ;
DIT que les bijoux de Madame [E] [H] placés en l’étude de Maître [V], notaire, seront partagés par moitié entre les deux frères [Y] et [S] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Juillet 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT