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04/07/2024 | FRANCE | N°24/03999

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juillet 2024, 24/03999


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03999 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TQH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024
à Me LEON
Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024
à Me GUEDJ
Copie aux parties délivrée le 04/07/2024




JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai

2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03999 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TQH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024
à Me LEON
Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024
à Me GUEDJ
Copie aux parties délivrée le 04/07/2024

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

La société SNP, S.A.R.L., au capital de 50.000 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 500 970 843 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal ;

représentée par Maître Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société CE 13 nom commercial “CONCEPT ECHAFAUDAGE 13”, SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 820 766 806, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2023, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné la société S.N.P. à payer à la société CE 13, la somme de 26.636,16 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ce jugement a été signifié à la société S.N.P le 18 septembre 2023.

Par acte du 29 septembre 2023, la société CE 13 a fait pratiquer une saisie-attribution pour paiement de la somme de 29.021,39 euros sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne. Elle s’est révélée partiellement fructueuse, à hauteur de la somme de : 4.726,77 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société S.N.P. le 6 octobre 2023.

Par déclaration du 24 octobre 2023, la société S.N.P. a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 14 septembre 2023.

Par acte du15 décembre 2023, la société CE 13 a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la Caisse d’Epargne, à hauteur de la somme de 24.914,84 euros qui s’est révélée totalement infructueuse.

Par acte du 22 janvier 2024, la société CE 13 a fait pratiquer une saisie-attribution à hauteur de la somme de 25.588,63 € sur le nouveau compte ouvert la société S.N.P. auprès de la société Générale et qui s’est révélée fructueuse, pour le solde de la créance, soit 25.588,63 euros, en l’état d’un solde saisissable de 524.146,06 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société S.N.P le 30 janvier 2024.

Selon acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société S.N.P a fait assigner la société CE 13 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue de :

IN LIMINE LITIS, SURSOIR A STATUER, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre de la procédure diligentée sous le numéro RG 23/13222 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée le 22 janvier 2024 aux frais exclusifs de la société CE 13, pour procédure abusive ;

- CONDAMNER la société CE 13, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d'une procédure abusive, au profit de la société SNP ;

- CONDAMNER la société CE 13, au paiement des entiers dépens et à la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SNP ;

Par conclusions en réponse n°1 communiquées par RPVA le 15 mai 2024, la société S.N.P a maintenu ses demandes initiales.

En défense, par conclusions en défense n°2 communiquées par RPVA le 3 mai 2024, la société CE 13 a conclu au rejet des demandes adverses, à la demande de validation de la saisie attribution pratiquée et au paiement du montant de sa créance à hauteur de 25 588,63 €. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5 000 euros pour procédure abusive et 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, la société S.N.P a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

En l’espèce, la société SNP sollicite un sursis à statuer dans la decision de la cour d’appel saisie.

Or, il convient de rappeler que la decision du juge de première instance à savoir un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 14 septembre 2023 est excéutoire et que l’appel n’est pas suspensif.

Dans ces conditions au vue des élements exposés, il n’y a lieu à surseoir à statuer dans la présente espèce.

La société SNP sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, il ressort du jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2023, par le tribunal de commerce de MARSEILLE que la société S.N.P. a été condamnée à régler à la société CE 13, la somme de 26.636,16 €, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ainsi que la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

A la suite de la première saisie attribution, la créancière a perçu la somme de 4 726,77 euros.
Pour contester le montant du paiement, la société SNP fait valoir que les sommes facturées ne correspondent pas aux prestations livrées.
Or, ces arguments relèvent d’une appréciation de fond.

En l’état de la condamnation précitée, la société CE 13 dispose d’un titre exécutoire pour pratiquer la saisie attribution à hauteur de 25.588,63 euros.

Dans ces conditions, la saisie attribution est valable et il en sera ordonné paiement.

Par suite, il n’y a lieu d’étudier la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société SNP, la mesure pratiquée étant justifiée.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :

- Sur la procédure abusive :
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, la société CE 13 sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, elle n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur la résistance abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

En l’espèce, la société CE 13 n’établit pas l’existence d’une faute de la part de la demanderesse dans le cadre de son droit d’ester en justice.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la société SNP recevable ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société CE 13 entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société SNP selon procès-verbal du 22 janvier 2024 pour un montant de 25.588,63 euros ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la société SNP à régler à al société CE 13 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNP aux dépens de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03999
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.03999 ?
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