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04/07/2024 | FRANCE | N°24/02063

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 04 juillet 2024, 24/02063


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02063 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024
à Me MARAUX
Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024
à Me ABDOU
Copie aux parties délivrée le 04/07/2024




JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Ma

i 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02063 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024
à Me MARAUX
Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024
à Me ABDOU
Copie aux parties délivrée le 04/07/2024

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné Madame [U] en ces termes :

« CONDAMNONS Madame [B] [U] à faire procéder à la levée du gage grevant le véhicule de marque BMW immatriculé BQ 641 JY, en date du 1er septembre 2016 au profit de la société FINANCO vendu le 9 avril 2022 à Monsieur [Z] [I], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard jusqu’au jour de ladite levée dument prouvée ;

CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;

CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »

L’ordonnance était signifiée en date du 22 décembre 2023.

Par acte du 5 janvier 2024, Monsieur [Z] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Madame [B] [U] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, pour le paiement de la somme totale de 4 090,34 euros. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 3 030,97, SBI déduit.

Cette mesure a été dénoncée à Madame [B] [U] le 9 janvier 2024.

Par acte du 14 février 2024, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [Z] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et sa mainlevée en l’absence de signification valable des ordonnances de référé du 24 novembre 2023 et de l’acte de saisie attribution. Elle sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [Z] [I] fait valoir que les ordonnances de référé et l’acte de saisie attribution ont parfaitement été signifiés, que la saisie est valable et son décompte correct, sachant que la liquidation de l’astreinte n’a pas été sollicitée dans le cadre de cette instance. Il sollicite le rejet des prétentions adverses la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

A l’audience du 16 mai 2024, le demandeur a soutenu le bénéfice de ses écritures. Le défendeur s’y est référé.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, Madame [B] [U] a saisi la présente juridiction de sa contestation par assignation en date du 14 février 2024.

La dénonce de saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 lui a été signifiée le 9 janvier 2024.

Ainsi, il appartenait à Madame [B] [U] de contester la mesure dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, soit jusqu’au 9 février 2024.

Or, l’acte introductif d’instance date du 14 février 2024.

Dans ces conditions, les dispositions du texte précité n’ont pas été respectées de sorte que la contestation de Madame [B] [U] est jugée irrecevable.

Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 pour un montant de 3 030,97 euros sur les comptes bancaires de Madame [B] [U] est devenue définitive et il sera ordonné au tiers saisie du paiement de pareille somme.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [B] [U] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [B] [U] sera condamnée à régler à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [B] [U] irrecevable ;

Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 janvier 2024 par Monsieur [Z] [I] entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE sur les comptes bancaires de Madame [B] [U] pour la somme de 3 030,97 euros ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne Madame [B] [U] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [U] aux dépens de la procédure,

Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02063
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.02063 ?
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