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04/07/2024 | FRANCE | N°21/04053

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 04 juillet 2024, 21/04053


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 04 Juillet 2024


Enrôlement : N° RG 21/04053 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWRI

AFFAIRE : Mme [M] [R] (Me Camille WATHLE)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE et autre


DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bén

édicte


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 04 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 21/04053 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWRI

AFFAIRE : Mme [M] [R] (Me Camille WATHLE)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE et autre

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020025045 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Camille WATHLE substituée par Maître Jean-Yves HEBERT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

CENTRE DENTAIRE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES substitué par Maître Vittoria OUVRARD, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] a consulté en mars 2006 le docteur [V], salariée au Centre Dentaire de [Localité 6], car un incisive centrale supérieure droite était mobile.

Le docteur [V] a réalisé une radiographie panoramique déterminant l'état bucco-dentaire de madame [R]. Cette radiographie a mis en évidence une maladie parodontale chronique horizontale, avec une résorption osseuse supérieure aux deux tiers des racines et l'absence de trois dents. Elle a réalisé a appareil de 4 dents (17, 11, 21 et 26).

En juillet 2019, elle se serait plainte de la pose défaillante d’un appareillage dentaire auprès du Centre dentaire de [Localité 6]. Cet appareillage n’aurait pas été livré selon madame [R].

Par acte en date du 9 avril 2021, madame [R] a fait délivrer une assignation au Centre Dentaire de [Localité 6] en exposant avoir bénéficié de soins dentaires au sein du Centre Dentaire de [Localité 6] durant de nombreuses années.

Par ailleurs, elle soutient avoir consulté d’autres praticiens et reproche au Centre dentaire de [Localité 6] de ne pas avoir décelé la maladie parodontale qu’elle aurait présenté.

Parallèlement, par acte d’huissier du 16 novembre 2021 madame [R] a fait assigner en intervention forcée la CPAM des Bouches du Rhône.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 15 mars 2022.

Par conclusions d’incident du 30 novembre 2021 madame [R] a sollicité la désignation d’un expert afin de déterminer si l’appareillage dentaire fourni par le Centre Dentaire de [Localité 6] était conforme à ses besoins et à sa dentition et de dire si la parodontite sévère dont elle souffre résulte qu’un manquement ou d’un défaut de soins.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2022.

L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2023. Il conclut au fait que « la perte des dents et leur remplacement par des prothèses adjointes sont les conséquences de l'évolution prévisible de la maladie parodontale chronique, aggravée par un tabagisme important. Il n'y a pas eu de manquement du docteur [V] du Centre dentaire de [Localité 6]. C'est madame [R] qui a rompu le contrat de soins ».

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023 madame [R] demande au tribunal de condamner le Centre dentaire de Marseille à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts, outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le Centre dentaire de [Localité 6] a commis une faute en délivrant un appareillage défectueux, qui présentait un défaut de confort, d'occlusion et d'esthétique, défauts qui n'ont pu être corrigés malgré trois essayages et l'ont conduite à se tourner vers un autre praticien. Elle reproche encore au Centre dentaire de [Localité 6] un défaut de prise en charge de la parodontie, ainsi qu'il résulte d'un certificat du docteur [O].

Le Centre dentaire de [Localité 6] a conclu le 12 janvier 2024 au rejet des demandes de madame [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la preuve n'est pas rapportée que son préposé aurait commis une faute, l'expert ayant au contraire conclu au fait que les soins ont été dispensés dans les règles de l'art, et que l'état de santé actuel de madame [R] n'est que la conséquence de l'évolution de sa pathologie.

La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.

La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.

En l’espèce l'expert a indiqué que le docteur [V], conformément aux bonnes pratiques et recommandations, a réalisé une radiographie panoramique déterminant ainsi l'état bucco-dentaire de madame [R]. Cette radiographie montrait déjà une maladie parodontale chronique horizontale, avec résorption osseuse supérieures aux deux tiers des racines et l'absence de trois dents.

L'expert note encore qu'il n'y a pas eu d'infection car l'état bucco-dentaire de madame [R] est une maladie chronique, aggravée par un tabagisme important.

Sur la qualité des soins dispensés, il note que les travaux et soins dispensés par le docteur [V] ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Par ailleurs il relève qu'une attestation de l'information reçue a été signée par madame [R] le 26 mars 2019, où elle a donné son consentement à la réalisation des actes prévus au cours de séances répétées nécessaires pour un même acte thérapeutique. L'expert indique également qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique.

Pour expliquer l'état actuel de madame [R], à savoir l'édentation complète maxillaire avec port d'une prothèse totale à châssis métallique et édentation mandibulaire partielle de huit dents, l'expert explique qu'il est la conséquence prévisible de la pathologie initiale, aggravée par le tabagisme.

Sur la réalisation des prothèses par le docteur [V], il est relevé qu'elle a respecté toutes les étapes de réalisation, et que les corrections demandées par madame [R] ont été effectuées, mais que cette dernière a refusé la pose de l'appareil du haut et a rompu le contrat de soins et rendu les prothèses le jour même de leur pose, le 25 juin 2019.

Au soutien de ses demandes madame [R] produit un certificat d'hospitalisation à l'Hôpital [5] de [Localité 6], et un certificat du docteur [O] en date du 29 juillet 2020 dont il résulte qu'elle présente une parodontite sévère sur les cinq dents restantes à la mandibule, et la nécessité d'extraire la dent 47.

Aucune de ces deux pièces n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert, le certificat du docteur [O] venant au contraire confirmer ses constatations relativement à l'existence de la maladie parodontale.

En l'absence de faute démontrée de la part du docteur [V] que ce soit dans l'indication des soins, leur réalisation ou l'information délivrée au patient, madame [R] devra être déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à l'encontre de son employeur.

Madame [R], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Elle sera également condamnée à payer à l'association CENTRE DENTAIRE DE [Localité 6] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute madame [M] [R] de ses demandes ;

Condamne madame [M] [R] à payer à l'association CENTRE DENTAIRE DE [Localité 6] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [M] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 21/04053
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.04053 ?
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