COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/13096 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5H
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me REINA
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée à l’encontre de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES fondée sur le titre exécutoire n° 011230378748 au titre d’une amende majorée suite à une infraction commise le 19 septembre 2022 et pour recouvrement de la somme de 1.875 euros.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES le 8 juin 2023.
La SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES a saisi la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône d’un recours préalable par lettre RAR du 28 juillet 2023, réceptionnée le 2 août 2023. Aucune réponse n’a été apportée dans le délai de deux mois.
Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2023 la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 4 juin 2024 la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur
- annuler les actes d’oppositions administratives
- ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur
- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’elle avait sollicité par lettre RAR du 28 juillet 2023, réceptionnée le 2 août 2023, la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône afin qu’elle procède à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et annule l’amende forfaitaire majorée fondant la saisie. Elle a fait valoir que
* l’avis de saisie administrative à tiers détenteur était nul dans la mesure, son auteur étant incompétent pour se faire
* ni l’avis de contravention ni l’amende forfaite majorée ne lui avaient été notifiés.
La Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- se déclarer incompétent pour statuer sur les griefs tirés de la prétendue absence de notification de l’avis de contravention et de l’amende forfaitaire majorée et renvoyer la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES à mieux se pourvoir
- à titre principal déclarer irrecevables les demandes de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES
- à titre subsidiaire débouter la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES de ses demandes
- en tout état de cause condamner la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES avait été destinataire d’une amende d’un montant de 675 euros suite à une infraction routière faute d’avoir désigné la personne qui conduisait le véhicule ; qu’en l’absence de paiement de ladite amende, celle-ci avait été majorée à la somme de 1.875 euros et qu’en l’absence de règlement le comptable public avait procédé à une saisie administrative à tiers détenteur ; que la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES avait formé opposition à poursuite le 28 juillet 2023, courrier qui avait été reçu le 2 août 2023 ; que la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES aurait du dès lors saisir le juge de l’exécution avant le 2 décembre 2023. Sur la compétence du signataire, elle a fait valoir que la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES ne justifiait pas du grief résultant de l’irrégularité alléguée et selon l’annexe 13 de l’instruction du 4 janvier 2021 (BOFIP - GCP - 21-0002) il apparaissait que Monsieur [D], signataire de l’acte de saisie, avait bien reçu délégation pour signer les actes de poursuites émanant de la trésorerie amendes Bouches-du-Rhône.
MOTIFS
En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles L.281 du code des procédures fiscales, 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier des oppositions à l'exécution du titre, c'est à dire des contestations portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette.
Si, en l’espèce, seule la contestation afférente à la compétence de l’auteur de l’acte relève des attributions du juge de l’exécution, la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES sera déclarée irrecevable en sa contestation puisqu’elle était tenue d’assigner le comptable public avant le 2 décembre 2023 au visa des règles prévues aux articles L 281 et R 281-1 et suivants du code des procédures fiscales.
La SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que seule la contestation de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES afférente à la compétence de l’auteur de l’acte ressort des attributions du juge de l’exécution mais la déclare irrecevable ;
Condamne la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES aux dépens ;
Condamne la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution