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02/07/2024 | FRANCE | N°23/01509

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 02 juillet 2024, 23/01509


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 02 Juillet 2024


Enrôlement : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JE

AFFAIRE : Société [11] (SELARL SELARLU CREZE)
C/ Mme [J] [O] (Me Caroline SAYAG) et autres


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les

parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024

Jugement signé par ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JE

AFFAIRE : Société [11] (SELARL SELARLU CREZE)
C/ Mme [J] [O] (Me Caroline SAYAG) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société [11]
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [J] [F] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [A] [C] [W] [U] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [S] [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 30 mai 2022 ce tribunal a :
condamné solidairement [D] [O] et [Y] [E] épouse [O] à verser à la [11] en deniers ou quittances la somme de 297.316,83 €,rejeté la demande formée par la [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamné la [11] à verser à [D] [O] et [Y] [E] épouse [O] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,rejeté toute autre demande,ordonné l'exécution provisoire,fait masse des dépens et les a partagés à raison de 50 % à la charge de la [11] et 50 % à la charge de [D] [O] et [Y] [E] épouse [O].
Ce jugement a été signifié le 1er juillet 2022 et revêtu d'un certificat de non appel le 12 août 2022.

Monsieur [D] [O] est propriétaire indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 12] dont la propriété est répartie comme suit :
madame [A] [O] pour 10/16èmes en pleine propriété et 6/16èmes en usufruit,monsieur [D] [O] pour 3/16èmes en nue-propriété,madame [J] [O] pour 3/16èmes en nue-propriété.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023 la [11] a fait assigner monsieur [D] [O], madame [A] [O] et madame [J] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023 elle demande au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [O], préalablement pour y parvenir d'ordonner la licitation de la nue-propriété des biens et droits immobiliers qui en dépendent sis à Ceyreste et de condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle est fondée en vertu de l'article 815-17 du code civil à provoquer ce partage, qu'elle ne sollicite pas la licitation de la pleine propriété de l'immeuble mais de la seule nue-propriété qui fait seule l'objet de l'indivision et en présence d'un usufruitier. Elle ajoute que sa créance résulte d'un titre exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'une contestation, ajoutant que le calcul des intérêts au taux légal majoré doit en vertu de l'article L313-3 du code de la consommation s'appliquer à compter du deuxième mois suivant la date du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Mesdames [A] et [J] [O] ont conclu le 12 octobre 2023 au rejet des demandes de la [11] aux motifs que la vente du bien ne peut, en application de l'article 815-5 du code civil être ordonnée contre la volonté de l'usufruitier, madame [A] [O]. Elles demandent encore la condamnation de la [11] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [O] a conclu le 18 septembre 2023 au rejet de la demande de licitation, pour les mêmes motifs, et à la fixation de la créance de la [11] à la somme de 97.316,83 €, exposant que le décompte présenté à l'appui des demandes comporte une erreur relative à l'application des intérêts au taux majoré et aux sommes dues en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le montant de la créance de la [11] résulte d'un jugement passé en force de chose jugée.

Il n'appartient donc pas au tribunal, saisi d'une demande de partage et de licitation, d'apprécier à nouveau le montant d'une créance déjà définitivement fixée, toute contestation sur ce point étant irrecevable en application de l'article 1355 du code civil et de l'article 125 code de procédure civile.

En application de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.

En l'espèce les consorts [O], ainsi qu'il résulte d'une attestation de propriété immobilière dressée par maître [H] en date du 25 avril 2018, sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 15], d'une contenance de 9 ares et 47 centiares.
La propriété de ce bien est répartie de la façon suivante :
madame [A] [O] pour 10/16èmes en pleine propriété et 6/16èmes en usufruit,monsieur [D] [O] pour 3/16èmes en nue-propriété,madame [J] [O] pour 3/16èmes en nue-propriété.
Il existe donc une indivision relativement à la nue-propriété de ce bien et la [11], créancière de monsieur [D] [O] en vertu du jugement du 30 mai 2022 est donc fondée à demander le partage de celle-ci.

Les opérations de partage sont simples dès lors qu'elles ne portent que sur un seul bien. Il n'y a donc pas lieu de désigner un notaire et un juge commis, ces désignations n'étant prescrites par l'article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie.

La demande de licitation de la seule nue-propriété ne se heurte pas à la prohibition posée par l'article 815-5 du code civil dans la mesure où celle-ci ne vise que la vente de la pleine propriété d'un bien, qui n'est pas sollicitée en l'espèce.

La répartition des droits des parties sur le bien indivis, et la consistance de celui-ci en une seule maison d'habitation rendent impossible tout partage en nature et il y a donc lieu d'ordonner la licitation de la nue propriété de celui-ci, aux conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Les consorts [O], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la [11] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la [11] ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [D] [O], madame [A] [O] et madame [J] [O] relativement au bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 15], d'une contenance de 9 ares et 47 centiares ;

Ordonne préalablement et pour y parvenir la licitation à la barre de ce tribunal en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [L], de la nue-propriété des biens et droits immobiliers consistant en une maison d'habitation avec terrain autour, sis [Adresse 5], cadastrés section BH n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 15], d'une contenance de 9 ares et 47 centiares, sur la mise à prix de 275.000 € avec faculté de baisse de la moitié en cas de carence d'enchères ;

Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne in solidum monsieur [D] [O], madame [A] [O] et madame [J] [O] à payer à la [11] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum monsieur [D] [O], madame [A] [O] et madame [J] [O] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 23/01509
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.01509 ?
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