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27/06/2024 | FRANCE | N°24/03976

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 24/03976


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03976 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZJY
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me AUTARD
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal j

udiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marse...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03976 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZJY
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me AUTARD
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié C/ SOCIETE IMMO DE FRANCE PROVENCE sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [U] [F]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de SALON sous le numéro 391 721 628,
dont le siège social se situe [Adresse 3], ou encore sis [Adresse 4],

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

[L] [F] a exécuté des travaux de rénovation de la toiture de la copropriété située [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’infiltrations.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 août 2022 le juge des référés de Marseille a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné [L] [F] à communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.

La décision a été signifiée à [L] [F] le 30 novembre 2022.

Selon acte d’huissier remis à domicile en date du 22 février 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] a fait assigner [L] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille à l’audience du 19 mars 2024.

A cette audience, en l’absence du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] mais également de [L] [F] la caducité de l’assignation a été prononcée.

Par ordonnance du 9 avril 2024 la révocation de la caducité a été prononcée. Les parties ont été appelées à l’audience du 23 mai 2024. A cette seule audience seul le syndicat des copropriétaires a comparu.

Il s’est référé à son acte introductif d’instance par lequel il a demandé de
- condamner [L] [F] à lui payer la somme de 26.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 12/08/22 au 01/02/24
- fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
- condamner [L] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir que [L] [F] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte :

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter.

[L] [F] avait jusqu’au 30 novembre 2022, date de la signification du jugement, pour communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale. En effet, il est constant que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire (article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution).

S’agissant d’une obligation de faire la preuve de son exécution incombe à [L] [F].

Or, ce dernier qui ne comparaît pas ne démontre pas avoir exécuté ladite obligation. Il ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché.

Dès lors l’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal, lequel apparaît proportionné au but poursuivi : connaître la compagnie d’assurance de [L] [F] laquelle pourra éventuellement être condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres affectant la toiture de l’immeuble suite aux travaux exécutés par [L] [F].

Il s’ensuit que [L] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] la somme de 21.350 euros sur la période du 30/11/22 au 01/02/24.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il est constant que [L] [F] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 août 2022. Il a déjà bénéficié de délais de fait importants.

Au vu de ces éléments, il échet d’assortir l’ordonnance de référé d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros, laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du jugement et pendant 6 mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[L] [F], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[L] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 12 août 2022 à la somme de 21.350 euros sur la période du 30/11/22 au 01/02/24 ;

Condamne [L] [F] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] ;

Assortit l’injonction faite à [L] [F] par ordonnance de référé en date du 12 août 2022 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;

Condamne [L] [F] aux dépens ;

Condamne [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03976
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.03976 ?
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