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27/06/2024 | FRANCE | N°24/03402

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 24/03402


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XC5
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me ALIAS
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me de PRADEL de LAMAZE
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23

Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribu...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XC5
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me ALIAS
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me de PRADEL de LAMAZE
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aymeric ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. ATHLON CAR LEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 2 juin 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a
- ordonné à l’EIRL [W] [I] de payer à la S.A.S ATHLON CAR LEASE les sommes de
* 3.031,83 euros TTC au titre des frais de dépréciation
* 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné [W] [I] aux dépens liquidés à la somme de 40,66 euros.

Cette décision a été signifiée à [W] [I] le 12 juillet 2022.

Agissant en vertu de cette décision, par requête du 1er mars 2023 reçue au greffe la S.A.S ATHLON CAR LEASE a sollicité la saisie des rémunérations de [W] [I] à hauteur de 4.422,53 euros.

A l’audience de conciliation du 20 février 2024 [W] [I] a soulevé une contestation.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2024.

A cette audience, [W] [I] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- débouter la S.A.S ATHLON CAR LEASE de ses demandes
- condamner la S.A.S ATHLON CAR LEASE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l avoir d’huissier de justice et le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur.

Il a soutenu que la S.A.S ATHLON CAR LEASE ne pouvait poursuivre le règlement de sa créance par la saisie de ses salaires. Il a rappelé qu’il avait exercé son activité professionnelle sous la forme d’une EIRL et que c’était cette EIRL qui avait été condamnée ; qu’il avait procédé à une déclaration d’affectation de son patrimoine auprès du greffe du tribunal de commerce le 19 novembre 2012 ; que la créance dont se prévalait la S.A.S ATHLON CAR LEASE était née le [Date naissance 1] 2018 et qu’il avait renoncé à l’affectation de son patrimoine depuis le 1er janvier 2019. Il a ainsi soutenu que la renonciation à son patrimoine ayant été concomitante à la cessation de son activité, au visa de l’article L526-15 du code de commerce la S.A.S ATHLON CAR LEASE ne pouvait poursuivre le paiement de sa créance que sur les biens qu’elle pouvait saisir au moment de sa renonciation.

La S.A.S ATHLON CAR LEASE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- autoriser la saisie des rémunérations de [W] [I] pour paiement des sommes dues en exécution de l’ordonnance du 2 juin 2022 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny
- condamner [W] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que si [W] [I] avait renoncé à l’affectation de son patrimoine pour autant il n’avait pas cessé son activité d’entrepreneur individuel et qu’il était toujours en activité. Elle en a conclu que [W] [I] ayant renoncé à l’affectation de son patrimoine avec poursuite d’activité, elle avait recouvré le droit de poursuite sur l’intégralité de son patrimoine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L526-15 du code de commerce énonce “En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets.
Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2°du I de l'article L526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre”.

[W] [I] fait état de sa renonciation à l’affectation de son patrimoine au 1er janvier 2019 mais ne justifie pas y avoir procédé.

En toute hypothèse qu’il ait renoncé selon son propre aveu judiciaire, non contesté par la S.A.S ATHLON CAR LEASE, à sa déclaration d’affectation ou non, seuls les biens affectés peuvent être saisis par la S.A.S ATHLON CAR LEASE puisque [W] [I] justifie avoir cessé son activité au 1er janvier 2019 (pièces 6 et 7).
Et l’extrait d’immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée versée par la S.A.S ATHLON CAR LEASE ne permet pas de le contester puisqu’il y est mentionné que [W] [I] poursuit son activité sous la forme d’EIRL ce qui implique la poursuite de l’affectation de son patrimoine.

Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la S.A.S ATHLON CAR LEASE bénéficie d’un gage général sur le patrimoine de [W] [I].

La S.A.S ATHLON CAR LEASE ne peut donc procéder à la saisie de ses rémunérations. Sa requête sera en conséquence rejetée.

La S.A.S ATHLON CAR LEASE succombant supportera la charge des dépens.

La S.A.S ATHLON CAR LEASE tenue aux dépens sera condamnée à payer à [W] [I] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie en l’espèce de déroger aux dispositions de l’article A444-32 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Rejette la requête aux fins de saisie des rémunérations de [W] [I] par la S.A.S ATHLON CAR LEASE ;

Condamne la S.A.S ATHLON CAR LEASE aux dépens

Condamne la S.A.S ATHLON CAR LEASE à payer à [W] [I] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de [W] [I] formée sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03402
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.03402 ?
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