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27/06/2024 | FRANCE | N°24/03267

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 24/03267


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03267 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWJ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me ROUILLIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me WAHED
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024

du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judici...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03267 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWJ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me ROUILLIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me WAHED
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [M] [F] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (10),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-004449 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.C.I. TRAVERSO,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° D 387 502 925
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Marseille le 6 novembre 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 5 janvier 2023 la SCI TRAVERSO a fait pratiquer le 6 septembre 2023 sur les comptes bancaires de [M] [F] [E] épouse [X] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour paiement de la somme de 8.004,27 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.910,39 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à [M] [F] [E] épouse [X] par acte signifié le 14 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 14 mars 24 [M] [F] [E] épouse [X] a fait assigner la SCI TRAVERSO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- lui octroyer des délais de paiement (36 mois)
- condamner la SCI TRAVERSO à payer la somme de 1.500 euros HT (1.800 euros TTC) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Marc WAHED, avocat de [M] [F] [E] épouse [X], sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’à dépens.

Elle a soutenu que l’huissier poursuivant avait saisi les allocations destinées à ses enfants, lesquelles étaient insaisissables. Elle a rappelé que la loi ALLUR avait porté à 3 ans le délai de suspension de la clause résolutoire et que sa situation justifiait une telle demande.

A l’audience du 23 mai 2024 [M] [F] [E] épouse [X] s’est référée à son acte introductif d’instance.

La SCI TRAVERSO s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- déclarer irrecevable en la contestation de [M] [F] [E] épouse [X] afférente à la saisie-attribution
- débouter [M] [F] [E] épouse [X] de ses demandes
- subsidiairement si [M] [F] [E] épouse [X] venait à démontrer que son compte était alimenté par des sommes insaisissables cantonner la saisie dans les limites prévues par l’article R112-5 du code des procédures civiles d’exécution
- condamner [M] [F] [E] épouse [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a rappelé que [M] [F] [E] épouse [X] avait cessé de payer ses loyers depuis 2016, soit depuis plus de 8 ans et qu’elle avait donc déjà bénéficié de délais de fait.
MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ».
En l’espèce, la saisie-attribution dont il est demandé la mainlevée a été dénoncée à [M] [F] [E] épouse [X] le 14 septembre 2023. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 octobre 2023, laquelle il a été accordée par décision du 6 octobre 2023. [M] [F] [E] épouse [X] était donc tenue de former sa contestation avant le 6 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 14 mars 2024, [M] [F] [E] épouse [X] sera déclarée irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement :
D’une part, l’effet attributif de la saisie-attribution interdit que des délais soient accordés sur la somme saisie. En l’espèce la demande de délais ne peut donc porter que sur son reliquat, à savoir la somme de 5.093,88 euros.
D’autre part, contrairement à ce que soutient [M] [F] [E] épouse [X] la loi ALLUR n’est pas applicable à l’espèce. Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement que sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Cet article énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [M] [F] [E] épouse [X] est mariée et le couple a 3 enfants à charge. Elle perçoit de la Caisse des Allocations Familiales des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.973 euros (dont le RSA majoré). Elle ne donne aucun information sur les revenus de son conjoint. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 288,39 euros et des charges de la vie courante.
[M] [F] [E] épouse [X] n’a procédé à aucun règlement spontané de sa dette qui est déjà ancienne. Elle ne justifie pas être en capacité de s’acquitter de celle-ci en 24 mensualités de 212 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[M] [F] [E] épouse [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[M] [F] [E] épouse [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI TRAVERSO une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [M] [F] [E] épouse [X] afférente à la saisie-attribution irrecevable ;
Déboute [M] [F] [E] épouse [X] de sa demande de délais de paiement;
Condamne [M] [F] [E] épouse [X] aux dépens ;
Condamne [M] [F] [E] épouse [X] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SEPT JUIN.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03267
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.03267 ?
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