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27/06/2024 | FRANCE | N°24/02980

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 24/02980


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TL5
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me CUISINATO
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CAMPANA
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai

2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judi...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TL5
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me CUISINATO
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CAMPANA
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juillet 2003, [U] [O] a créé, avec un associé, la SARL RESTAURANT [4], chaque associé possédant 50 parts des 100 parts sociales. Le 17 juillet 2006, Mme [Z] [W] épouse [R] a acheté la totalité des parts de l’associé de [U] [O]. Le 10 juin 2009, [U] [O] a cédé 25 de ses 50 parts à [E] [R], époux de [Z] [W]. Le 10 octobre 2013, [Z] [W] a cédé 17 de ses 50 parts sociales à sa fille [J] [R] et [E] [R] a cédé à cette dernière 8 de ses 25 parts.

Par arrêt du 30 novembre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille
- statuant à nouveau et notamment
- annulé l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 de la SARL RESTAURANT [4] comprenant notamment la délibération relative à la cession de parts sociales
- enjoint au représentant de la SARL RESTAURANT [4] de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation pour que la répartition des parts sociales soit modifiée afin de revenir à la situation qui préexistait à savoir
* [U] [O] : 25 parts
* [Z] [W] : 33 parts
* [E] [R] :17 parts
* [J] [R] :25 parts
dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 11 mars 2024 [U] [O] a fait assigner [Z] [W] épouse [R] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 23 mai 2024, [U] [O] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- liquider l’astreinte à la somme de 18.000 euros, arrêtée au 23 février 2024
- condamner [Z] [W] épouse [R] à lui payer cette somme
- fixer une astreinte définitive à hauteur de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois à compter de la notification du jugement
- condamner [Z] [W] épouse [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a expliqué que [Z] [W] épouse [R] était la représentante de la SARL RESTAURANT [4] et qu’elle n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge

Par conclusions réitérées oralement, [Z] [W] épouse [R] a demandé de
- débouter [U] [O] et à titre subsidiaire de réduire son quantum
- condamner [U] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Elle précisé qu’elle n’entendait pas exécuter l’obligation mise à sa charge et fait valoir qu’elle avait formé un pourvoi devant la cour de cassation. Elle a ajouté que l’arrêt n’était donc pas définitif et qu’eu égard au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 23 novembre 2023, eu égard à la notion de litis pendance existante entre les parties et eu égard aux erreurs manifestes contenues dans l’arrêt la demande de [U] [O] devait être rejetée.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

[Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] avait jusqu’au 19 janvier 2024 pour rectifier les statuts et les modifier en répartissant les parts sociales comme suit :

* [U] [O] : 25 parts
* [Z] [W] : 33 parts
* [E] [R] :17 parts
* [J] [R] :25 parts.

Elle n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et n’allègue ni ne justifie de l’existence d’une cause extérieure ou de difficultés l’ayant empêchée. Elle “revendique” même son refus de s’exécuter.

L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal, à savoir à la somme de 18.000 euros, [Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] étant condamnée au paiement de pareille somme.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, [Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] n’entend pas exécuter l’obligation mise à sa charge.

Il échet d’assortir l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 novembre 2023 d’une astreinte définitive d’un montant de 400 euros par jours de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] , succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] , tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [U] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 30 novembre 2023 à la somme de 18.000 euros ;

Condamne [Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] à payer cette somme à [U] [O];

Assortit l’injonction faite au représentant légal de la SARL RESTAURANT [4] par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 novembre 2018 d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard ;

Dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;

Condamne [Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] aux dépens ;

Condamne [Z] [W] épouse [R] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT [4] à payer à [U] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02980
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.02980 ?
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