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27/06/2024 | FRANCE | N°24/02741

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 24/02741


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02741 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZZ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me DELCROIX
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me WAHED
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du

tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciai...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02741 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZZ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me DELCROIX
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me WAHED
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (26),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000444 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSES

Le comptable public de la PAIERIE DÉPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE,
dont les bureaux sont situés [Adresse 5]

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame la DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, intervenante volontaire
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu de
- un titre 2023 T 18309 du 04/07/23 - 01/12/2021 au 30/11/22 INDUS RSA pour la somme de 7.199,95 euros
- un titre 2023 T 18310 du 04/07/23 du 01/01/22 au 30/11/21 INDUS RSA pour la somme de 7.651,93 euros
le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer le 24 octobre 2023 sur le compte bancaire de [V] [G] une saisie administrative à tiers détenteur pour paiement de la somme de 14.851,88 euros.

Selon acte d’huissier en date du 1er mars 2024 [V] [G] a fait assigner la Paierie Départementale des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution.

A l’audience du 23 mai 2024, [V] [G] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- la déclarer recevable
- accepter l’intervention volontaire de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 24 octobre 2023
- constater l’abus de saisie
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 octobre 2023
- condamner le Département des Bouches-du-Rhône et Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1.500 euros HT (1.800 euros TTC) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Me Marc WAHED sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.

Le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône et Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
- mettre hors de cause le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône
- accueillir Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône en son intervention
- à titre principal déclarer les demandes de [V] [G] irrecevables
- subsidiairement la débouter de ses demandes
- en tout état de cause condamner [V] [G] à payer à Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône et la mise hors de cause du comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône :

Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône soutient qu’en matière d’opposition à poursuite l’article R281-1 du livre des procédures fiscales dispose que l’opposition doit être adressée au Directeur Département des Finances Publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite et qu’il en est de même pour l’assignation en cas de rejet de la contestation.

Il est constant que le recouvrement des créances fiscales est confié par la loi aux comptables publics compétents, qui peuvent notifier à cette fin des saisies administratives à tiers détenteur.
En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives aux sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Toutefois, ces dispositions, qui désignent la DRFIP, ne s'appliquent qu'aux contestations adressées à l'administration, et non aux assignations délivrées devant les juridictions judiciaires en cas d'échec de celles-ci. Un contribuable qui entend contester une voie d'exécution pratiquée pour obtenir le recouvrement d'impôts doit assigner le comptable compétent en charge de ce recouvrement, qui a seul qualité pour y défendre. En effet, la DRFIP n' a pas d'habilitation légale pour se substituer au comptable public.

Dès lors, il n’y pas lieu de recevoir Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône en son intervention. Il n’y a pas davantage lieu de mettre hors de cause le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône, lequel a fait pratiquer la saisie administrative à tiers détenteur contestée et qui a donc qualité et intérêt à se défendre à la présente instance.

Sur la recevabilité de la contestation :

Le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône soutient que [V] [G] est irrecevable en l’absence de recours administratif dans les deux mois, soit à compter du 1er mars 2024 -date de signification de l’assignation- puisqu’il ne peut rapporter la preuve de la date exacte de notification de la mesure à [V] [G], laquelle lui a été notifiée par lettre simple.

[V] [G] ne conteste pas avoir reçu notification de la saisie administrative à tiers détenteur mais fait valoir qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionelle et soutient que son dépôt prolonge le délai de saisine du tribunal.

Il est constant que les oppositions formulées par le contribuable sont soumises aux règles prévues aux articles L 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Ainsi, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur au contribuable fait courir un délai de 2 mois pendant lequel celui-ci peut porter réclamation devant le chef de service compétent, en l’espèce Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône. Cette dernière dispose alors d'un délai de 2 mois à partir du dépôt de cette réclamation pour se prononcer. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge de l’exécution compétent dans un délai de 2 mois.

En l’espèce, [V] [G] ne justifie pas avoir formé de réclamation préalable devant Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône

En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[V] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[V] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare l’intervention volontaire de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône irrecevable ;

Déclare [V] [G] irrecevable en ses demandes ;

Condamne [V] [G] aux dépens ;

Condamne [V] [G] à payer au comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02741
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.02741 ?
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