COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11695 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E5D
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me PION, Me SAINT-CENE et Me KLEIN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Algérie),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [H] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
S.A.S. LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 8],
dont le siège social est [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié établi par Me [L] le 10 avril 2003, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA) a fait pratiquer le 3 octobre 2023 à l’encontre des époux [W] une saisie-attribution de loyers entre les mains de BNB REAL ESTATE.
Selon acte d’huissier en date du 10 novembre 2023 [G] [W] et [C] [R] épouse [W] ont fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA), Monsieur [B] [L] et , la S.A.S LCS ET ASSOCIES à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 23 mai 2024 [G] [W] et [C] [R] épouse [W] se sont désistés oralement de leur instance.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA) a accepté ledit désistement et demandé que les dépens soient mis à la charge des épouxRATEL.
Maître [B] [L] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES ont accepté le désistement mais ont sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les notaires ont expliqué qu’ils avaient été assignés devant le juge de l’exécution et avaient été contraints de se défendre ce qui leur avait occasionné des frais irrépétibles.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance formé par [G] [W] et [C] [R] épouse [W] sera déclaré parfait.
[G] [W] et [C] [R] épouse [W] seront tenus de supporter les dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile.
Aucune demande n’a été formée à l’encontre de Maître [B] [L] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES à l’exception d’une déclaration de jugement commun. L’équité commande donc de ne pas leur allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de [G] [W] et [C] [R] épouse [W] et l’instance éteinte;
Condamne [G] [W] et [C] [R] épouse [W] aux dépens ;
Déboute Maître [B] [L] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution