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27/06/2024 | FRANCE | N°23/10340

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 23/10340


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/10340 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35UW
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me AIMINO-MORIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me SEMELAIGNE
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du délibéré

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23

Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/10340 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35UW
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me AIMINO-MORIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me SEMELAIGNE
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du délibéré

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [X] [B]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.P. [T] [F] & LAGEAT A.,
mandataire judiciaire représentée par Maître [F] [T] agissant en qualité de liquidateur de la SARL [B] MANUFACTURE DE BRACELETS DE MONTRES ET BIJOUTERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 2 octobre 2023 Madame [X] [B] a fait assigner la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de Madame [X] [B] aux termes desquelles elle demande
- à titre principal dire nulle et de nul effet l’ordonnance du 8 août 2023
- sur le fond dire et juger que la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. ne dispose d’aucune créance paraissant fondée en son principe et qui ne soit pas contestable et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer son recouvrement
- dans tous les cas ordonner la rétractation de l’ordonnance du 8 août 2023 et ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée par procès-verbal du 23 août 2023 pour la somme de 730.000 euros entre les mains de la SCP Eric FINO, Agnès MICHELIS, Sébastien JARDIN, Lionnel TREMELLAT, Alain HALIMI, Laura ZERBIB et Sandra ROSANO, notaires associés à [Localité 6],
- condamner la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. aux termes desquelles elle demande de
- débouter Madame [X] [B] de ses demandes
- condamner Madame [X] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 23 mai 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La saisie-conservatoire querellée a été pratiquée en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Marseille le 8 août 2023, laquelle n’a pas été signée par le juge de l’exécution. Cette ordonnance n’est pas nulle mais inexistante. La demande de rétractation de l’ordonnance est donc sans objet.

Dès lors, la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. ne justifiait pas d’une autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer la saisie-conservatoire querellée alors qu’elle n’était pas davantage munie d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'avait pas encore force exécutoire ni même d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Sa mainlevée doit donc être ordonnée.

La SCP [T] [F]. & LAGEAT A., succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SCP [T] [F]. & LAGEAT A., tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée à l’encontre de Madame [X] [B] à la requête de la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. par procès-verbal du 23 août 2023 pour la somme de 730.000 euros entre les mains de la SCP Eric FINO, Agnès MICHELIS, Sébastien JARDIN, Lionnel TREMELLAT, Alain HALIMI, Laura ZERBIB et Sandra ROSANO, notaires associés à [Localité 6] ;

Condamne la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. aux dépens ;

Condamne la SCP [T] [F]. & LAGEAT A. à payer à Madame [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10340
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.10340 ?
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