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27/06/2024 | FRANCE | N°23/09993

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 23/09993


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/09993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-336D
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CONTE
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du

tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciair...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/09993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-336D
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CONTE
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4],
domicilié : chez C/ Mme [S] [Y], [Adresse 5]

représenté par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-002390 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

A.S.L. [Adresse 3],
dont le siège social est sis Lotissement [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour gestionnaire [Adresse 2]

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2021, le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné solidairement Monsieur [D] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [U] [N] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 3] les sommes de
* 1.466,92 euros suivant décompte arrêté au 11 juin 2020 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 avec intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation
* 188,09 euros au titre des frais de recouvrement engagés
* 146,69 euros au titre de intérêts de retard prévus aux statuts
* 150 euros à titre de dommages et intérêts
* 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné solidairement Monsieur [D] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [U] [N] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 27 septembre 2021.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juillet 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, l’association syndicale libre [Adresse 3] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [U] [N] pour la somme de 3.342,20 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 2.973,04 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [U] [N] par acte signifié le 12 juillet 2023.

Monsieur [U] [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2023, laquelle lui a été octroyée par décision du 14 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 14 septembre 2023 Monsieur [U] [N] a fait assigner l’association syndicale libre [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [U] [N] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- à titre liminaire annuler la signification du jugement intervenue le 27septembre 2021
- annuler la signification de la saisie-attribution intervenue le 12 juillet 2023
- en conséquence annuler la saisie-attribution effectuée le 5 juillet 2023 dénoncée le 12 juillet 2023 et ordonner sa mainlevée
- à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement
- en tout état de cause débouter l’association syndicale libre [Adresse 3] de ses demandes

- condamner l’association syndicale libre [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- dire et juger que l’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature de l’affaire
- condamner l’association syndicale libre [Adresse 3] aux dépens.

Il a rappelé qu’il était nu propriétaire de la maison située dans le lotissement suite au décès de sa mère et 2015, maison dans laquelle il n’habitait plus depuis 5 ans, qui était actuellement occupée par son père et qu’il ignorait que ce dernier ne payait plus les charges. Il a fait valoir que le commissaire de justice n’avait pas accompli toutes les diligences requises ni décrit de manière suffisante les diligences accomplies pour signifier le jugement et pour dénoncer la saisie-attribution à sa personne ; que cette irrégularité lui causait grief puisqu’il avait été informé tardivement de la procédure de saisie-attribution alors qu’il demeurait en Estonie et avait ainsi été privé de la possibilité de faire appel du jugement ou de l’exécuter spontanément ce qui aurait éviter le paiement de frais supplémentaires alors qu’il se trouvait dans une situation précaire.

Par conclusions réitérées oralement, l’association syndicale libre [Adresse 3] a demandé de
- débouter Monsieur [U] [N] de ses demandes
- condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a souligné que Monsieur [U] [N] ne lui avait aucunement notifié un changement d’adresse et que les actes avaient été signifiés à sa dernière adresse connue, adresse dans laquelle vivait son père qui n’avait pas davantage informé le commissaire de justice dudit changement. Elle a ajouté que le commissaire de justice avait effectué toutes diligences utiles. Sur la demande de délais de paiement, elle a soutenu que Monsieur [U] [N] ne serait pas en mesure de respecter d’éventuels délais et précisé que la situation des autres indivisaires était inconnue.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur les contestations :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
En l’espèce, le litige opposant les parties porte sur le paiement à l’ASL des charges afférentes à une maison sise lotissement [Adresse 3] dont Monsieur [U] [N] est l’un des indivisaires (nu-propriétaire).
Le jugement le condamnant avec les autres indivisaires lui a été signifié au visa de l’article 503 du code de procédure civile par procès-verbal remis à l’étude à l’adresse suivante : lotissement [Adresse 3].
Monsieur [U] [N] n’allègue ni ne justifie avoir informé l’association syndicale libre [Adresse 3] d’un quelconque changement d’adresse.
Il résulte du procès-verbal que le commissaire de justice a porté les mentions suivantes “la signification à la personne même du destinataire s’est révélée impossible à son domicile en raison de son absence et aucune indication de l’adresse de l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale n’a pu être obtenue sur place. La certitude du domicile de l’intéressé est confirmée par les éléments suivants : confirmation par le facteur rencontré sur place”.
Il s’ensuit que les diligences entreprises par le commissaire de justice sont suffisantes et qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte.
Dès lors, le jour de la saisie-attribution l’association syndicale libre [Adresse 3] était bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’irrégularité affectant le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution, lequel a également été signifié au lotissement [Adresse 3] par procès-verbal remis à domicile, le commissaire de justice a porté les mentions suivantes : “n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et ces circonstances rendant impossible la signification à personne l’acte a été remis à Monsieur [D] [N], père qui a accepté de recevoir l’acte”.
Il en résulte ainsi que le commissaire de justice a, dans les circonstances sus-énoncées, effectué les diligences suffisantes et qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte.
La saisie-attribution a donc été régulièrement dénoncée à Monsieur [D] [N].
Dès lors, aux termes des débats il y a lieu de débouter Monsieur [D] [N] de ses demandes tendant à annuler la saisie-attribution et à ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Cette demande ne peut donc porter que sur le reliquat, à savoir la somme de 369,16 euros.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [U] [N] indique être actuellement à la recherche d’un emploi. Il ne justifie toutefois pas de sa situation financière actuelle. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 3] ne démontre pas, de la part de Monsieur [U] [N] d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Elle sera donc déboutés de sa demande en dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [U] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [U] [N] recevable ;
Déboute Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’association syndicale libre [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de la procédure ;
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09993
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.09993 ?
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