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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02064

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 27 juin 2024, 23/02064


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGM
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me GAUCHON et Me FAIZENDE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 27 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2024 du tribunal jud

iciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marsei...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGM
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me GAUCHON et Me FAIZENDE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicilie C/ Maître [D], Commissaire de Justice - [Adresse 4]

représentée Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, et prorogé à la date du 27 Juin 2024.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 31 janvier 2019 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a
- condamné [P] [V] ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire SIP à payer à la Banque de Nouvelle Calédonie
* au titre de la convention de compte courant du 13 mai 2021 modifiée in fine le 11 avril 2016 : 42.300.336 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter du 6 avril 2017 sur la seule somme de 38.454.854 F CFP et aux taux légal à compter du présent jugement sur l’indemnité de 3.845.485 F CFP
* au titre du prêt du 28 mars 201 modifié in fine le 1er février 2016 : 2.486.654 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4.77% l’an à compter du 6 avril 2017
* au titre du prêt du 28 mars 201 modifié in fine par acte authentique du 26 mai 2016 : 146.794.683 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 4.77% l’an à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 146.603.595 F CFP
- dit que la somme de 191.088 F CFP due, pour ce dernier prêt, au titre des intérêts échus au 30 mars 2017, ne portera intérêts au même taux que dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil
- ordonné l’exécution provisoire
- débouté la banque du surplus de ses demandes
- condamné [P] [V] aux dépens.

Déclarant agir en vertu de ce jugement la Banque de Nouvelle Calédonie a fait pratiquer le 6 janvier 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [P] [V] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne pour paiement de la somme de 1.486.104,25 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 142.653,69 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à [P] [V] par acte signifié le 11 janvier 2023.

Selon acte d’huissier en date du 10 février 2023 [P] [V] a fait assigner la Banque de Nouvelle Calédonie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 7 novembre 2023 [P] [V] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- la déclarer recevable en sa contestation
- in limine litis surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement du 8 février 2023
- in limine litis à titre principal prononcer la nullité des procès-verbaux de signification des 29 mars et 24 avril 2019
- prononcer la caducité du jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 31 janvier 2019
- en conséquence prononcer en la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- in limine litis à titre subsidiaire prononcer la nullité du décompte du procès-verbal de saisie-attribution
- en conséquence prononcer en la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- subsidiairement ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur des sommes réellement exigibles et non effacées par la commission de surendettement
- en tout état de cause débouter la Banque de Nouvelle Calédonie de ses demandes
- condamner la Banque de Nouvelle Calédonie à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La Banque de Nouvelle Calédonie s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de - in limine litis et à titre principal juger irrecevable la contestation de [P] [V]
- à titre subsidiaire débouter [P] [V] de ses demandes
- ordonner la poursuites des opérations de saisie-attribution
- condamner [P] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement mixte du 5 décembre 2023 le juge de l’exécution a
- déclaré la contestation de [P] [V] recevable 
- débouté [P] [V] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement du 8 février 2023
- avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2024 et invité la Banque de Nouvelle Calédonie à produire lesdits "parlants" des actes dressés les 29 mars 2019 et 24 avril suivant.

Les pièces sollicitées ont été produites à l’audience du 20 avril 2024. Aucune observation n’a été formulée.

Par jugement mixte du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a
-rejeté la demande de [P] [V] tendant à annuler les procès-verbaux de signification des 29 mars et 24 avril 2019 ;
- rejeté la demande de [P] [V] tendant à prononcer la caducité du jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 31 janvier 2019 ;
- avant dire droit a ordonné la réouverture des débats et invité la Banque de Nouvelle Calédonie à produire un décompte précis et détaillé de sa dette.

La pièce sollicitée a été produite par la Banque de Nouvelle Calédonie à l’audience du 7 mai 2024.

Par conclusions, [P] [V] a demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en l’absence de décompte précis et détaillé de sa dette, lequel doit lui permettre de vérifier les paiements intervenus et les imputations en résultant
- débouter la Banque de Nouvelle Calédonie de ses demandes
- condamner la Banque de Nouvelle Calédonie à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Un nouveau décompte précis a été sollicité et transmis le 7 juin 2024.

MOTIFS

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce la saisie-attribution querellée a été pratiquée pour paiement de la somme de 1.486.104,25 euros se décomposant comme suit :

- principal 1 convention de compte modifiée le 11.04.16 :354.476,98 euros
- principal 2 prêt du 28.03.11 modifié le 01.02.16 :20.838,17 euros
- principal 3 prêt du 28.03.11 modifié le 26.05.16 :1.230.140 euros
- dépens et frais avancés :176.36 euros
- intérêts calculés :367.466,73 euros
- provisions, émoluments
- versements directs :493.440,07 euros.

Il résulte du décompte produit par la Banque de Nouvelle Calédonie que sa créance s’élève à la somme de 1.566.244 euros au 7 juin 2024 et qu’elle se décompose comme suit :

- principal 1 convention compte courant :377.285 euros
* capital :322.252 euros
* intérêts 6% sur 322.252 euros du 06.04.17 au 07.06.24 :113.606 euros
* indemnité de défaillance :32.225 euros
* intérêts légaux sur 32.225 euros du 31.01.19 au 07.06.24 : 2.955 euros
* versement le 26.07.18 imputé sur le capital :377.285 euros

- principal 2 prêt :21.313 euros
* capital :20.838 euros
* intérêts 4.77% sur 20.838 euros du 06.04.17 au 07.06.24 :6.001 euros
* versement le 26.07.18 imputé sur le capital :5.526 euros

- principal 3 prêt :1.566.244 euros
* capital :1.228.538 euros
* intérêts 4.77% sur 1.228.538 euros du 06.04.17 au 07.06.24 :333.267 euros
* versement le 26.07.18 imputé sur le capital :394.159 euros.

Il résulte de la lecture dudit décompte que [P] [V] est désormais en mesure de vérifier la date et l’imputation des règlements qu’elle a effectués. En revanche, les sommes réclamées au titre des intérêts sont erronées puisque calculées sur le capital restant dû sans qu’il soit tenu compte des versements effectués le 26 juillet 2018 et sur une période erronée, la saisie-attribution ayant été opérée le 6 janvier 2023.

Toutefois, même s’il est déduit les sommes réclamées au titre des intérêts, la créance de la Banque de Nouvelle Calédonie au seul titre du capital (1.081.415 euros) est bien supérieure à la somme saisie (142.653,69 euros). Dès lors, la saisie-attribution querellée sera validée et [P] [V] sera déboutée de ses demandes.

La Banque de Nouvelle Calédonie n’ayant pas produit spontanément un décompte précis de sa créance permettant à [P] [V] de vérifier le montant de sa dette, la Banque de Nouvelle Calédonie sera condamnée aux dépens et à payer à cette dernière au visa de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [P] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Banque de Nouvelle Calédonie entre les mains de la Caisse d’Epargne selon procès-verbal du 6 janvier 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne la Banque de Nouvelle Calédonie aux dépens de la procédure ;
Condamne la Banque de Nouvelle Calédonie à payer à [P] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/02064
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02064 ?
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