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25/06/2024 | FRANCE | N°22/05180

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 25 juin 2024, 22/05180


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 JUIN 2024



Enrôlement : N° RG 22/05180 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AV4

AFFAIRE : S.C.I. SANTOROSSI (Me RANDO-BREMOND)
C/ S.A.S.U. LEA COMPOSITES PACA (Me RAMON)





DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 juin 2024 puis pr

orogée au 25 juin 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 JUIN 2024

Enrôlement : N° RG 22/05180 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AV4

AFFAIRE : S.C.I. SANTOROSSI (Me RANDO-BREMOND)
C/ S.A.S.U. LEA COMPOSITES PACA (Me RAMON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 juin 2024 puis prorogée au 25 juin 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. SANTOROSSI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 793 476 078 000 19
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Maître Rosanna RANDO-BREMOND, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LEA COMPOSITES PACA
dont l’enseigne est “ALLIANCE PISCINE”
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 812 376 127
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son Président la S.A.S. LEA COMPOSITES FINANCE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 481 654 879
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2014, Monsieur [K] [R], gérant de la SCI SANTOROSSI, a commandé une coque de piscine en polyester auprès de la SASU LEA COMPOSITES PACA, exerçant sous l’enseigne ALLIANCE PISCINES, pour un montant de 12.700 euros T.T.C.

Le 6 février 2014, la SASU LEA COMPOSITES PACA a livré la piscine.

Courant 2015, la SCI SANTOROSSI a informé la SASU LEA COMPOSITES PACA que des désordres affectaient la piscine, auxquels le service après-vente de la SASU LEA COMPOSITES PACA n’a pu remédier.

Par ordonnance en date du 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi à l’initiative de la SCI SANTOROSSI, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 16 décembre 2021.

*

Suivant exploits du 24 mai 2022, la SCI SANTOROSSI a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, la SAS LEA COMPOSITES PACA, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
- Déclarons la SCI SANTOROSSI recevable en son action,
- Déclarons non prescrites les demandes de la SCI SANTOROSSI présentées sur le fondement contractuel,
- Condamnons la SASU LEA COMPOSITES PACA à payer à la SCI SANTOROSSI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la SASU LEA COMPOSITES PACA aux dépens de l’incident,

Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la SCI SANTOROSSI demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- constater que la SASU LEA COMPOSITES PACA est responsable des préjudices subis par la SCI SANTOROSSI au titre de sa garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- dire que les désordres constatés dans le rapport d’expertise ne sont pas imputables à la SCI SANTOROSSI,
- dire que la SASU LEA COMPOSITES PACA a failli en son obligation de conseil,
- constater que la SASU LEA COMPOSITES PACA est responsable des préjudices subis par la SCI SANTOROSSI au titre de la faute contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner la SASU LEA COMPOSITES PACA à payer à la SCI SANTOROSSI les somes suivantes :
- 7.516,80 € T.T.C. pour la dépose et la repose de la plage,
- 12.000 € T.T.C. pour la dépose et la repose de la coque,
- 8.448 € T.T.C. pour la réfection de la coque,
- 572,80 € T.T.C. en remboursement des dépenses engagées,
- 7.000 € T.T.C. au titre du préjudice esthétique,
- 15.000 € T.T.C. au titre du préjudice de jouissance,
- 3.500 € T.T.C. au titre du préjudice lié au défaut de sécurité,
- assortir des intérêts de droit les condamnations à intervenir à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SASU LEA COMPOSITES PACA au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la SASU LEA COMPOSITES PACA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1603 et 1792 du code civil, de :
- juger que les désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire ont pour origine le non-respect des consignes de vidange de la piscine par la Société SANTOROSSI,
- juger que la société LEA COMPOSITES PACA a satisfait à son obligation de conseil,
- juger que la responsabilité contractuelle de la Société LEA COMPOSITES PACA n'est pas engagée,
- juger que la responsabilité décennale de la société LEA COMPOSITES PACA n'est pas engagée et subsidiairement juger que la responsabilité décennale de la société LEA COMPOSITES PACA est limitée à l'insuffisance d'antidérapant sur les marchés d'accès à la piscine,
- débouter la société SANTOROSSI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LEA COMPOSITES PACA,
- condamner la société SANTOROSSI à rembourser les frais de justice perçus pour un montant de 4.000 euros outre 225 euros de timbre fiscal,
- condamner la société SANTOROSSI à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres

La SCI SANTOROSSI a commandé un kit piscine à coque à la SASU LEA COMPOSITES PACA. Le terrassement et la pose ont été réalisés par la SARL TTP.

La piscine a été livrée en février 2014.

Le 7 mai 2015, la SCI SANTOROSSI a transmis à la SASU LEA COMPOSITES PACA des photographies des défauts de sa piscine, le fond de la partie petit bain étant gondolée.

La SASU LEA COMPOSITES PACA a répondu qu’il s’agissait de désordres esthétiques et a proposé une intervention pour le 10 décembre 2015.

Le 10 décembre 2015, la SASU LEA COMPOSITES PACA a rédigé un rapport d’intervention, mentionnant la présence de micro-bulles sur la totalité du bassin et un petit bosselage au niveau du fond. Il est noté que la SCI SANTOROSSI a refusé l’intervention du polissage sans regelcoatage.

Le 26 mai 2016, la SASU LEA COMPOSITES PACA est intervenue pour un ponçage, dégraissage, couche primaire d’accroche epoxy et laque PU. Une remise en eau a été prévue pour le 1er juin 2016.

Le 30 mai 2017, le gel coat a été refait entièrement. Le 15 juin 2017, la SCI SANTOROSSI a déclaré être insatisfaite de cette intervention, le gel coat de la première marche de l’escalier se fissurant à plusieurs endroits. Par ailleurs, elle a indiqué que la coque avait bougé.

L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
- sur la longueur côté amont, l’arrière du premier rang de dalle, qui constitue la margelle, est affaissé par rapport au rang suivant, où le désaffleurement est supérieur au maximum admissible,
- sur les longueurs côté amont, l’arrière du premier rang, l’arrière du premier rang de dalle, qui constitue la margelle, est affaissé par rapport au rang suivant, où le désaffleurement atteint 12 mm,
- sur les deux longueurs, le défaut d’horizontale de la coque est supérieur au maximum admissible,
- le gel-coat présente des bulles de 5 à 10 mm de diamètre, en moyenne densité, dont certaines ont éclaté,
- la première marche présente des zones localisées de fines craquelures, globalement parallèles,
- la partie horizontale de la première marche est couverte d’une multitude de petites tâches de couleur rouille, de diamètre inférieur au millimètre pour la plupart,
- l’anti-dérapant de la première marche est très atténué, la marche est glissante.

L’expert évoque des désordres esthétiques qui ne portent pas atteinte à la solidité de la coque ni à sa destination. Il indique cependant que l’affaissement des margelles et l’absence d’anti-dérapant constitue un risque de chute pour les utilisateurs.

Sur la responsabilité de la SASU LEA COMPOSITES PACA

En l’espèce, la SCI SANTOROSSI entend rechercher la responsabilité de la SASU LEA COMPOSITES PACA :
- sur le fondement décennal au sujet de l’affaissement des margelles, qui sont posées directement sur le sable et non pas sur une dalle en béton et qui présentent en l’état un risque pour la sécurité des utilisateurs, ainsi qu’au sujet de l’absence d’anti-dérapant sur les marches d’accès, rendant ces dernières glissantes,
- sur le fondement contractuel au sujet du cintre du bassin par rapport aux rebords extérieurs, les craquelures et effritements, osmose sur l’intégralité de la surface, défaut de planéité de la coque.

- Sur la garantie décennale

L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’expert a relevé un risque de chute pour les utilisateurs de la piscine compte tenu des défauts du revêtement anti-dérapant des marches.

Ce désordre doit revêtir une nature décennale.

S’agissant de l’affaissement des margelles, l’expert a indiqué qu’il est consécutif à la déformation de la coque laissée trop longtemps vide. L’expert relève à ce sujet un risque de chute ou de blessures. Toutefois, il convient de constater que ces margelles n’ont pas été posées par la SASU LEA COMPOSITES PACA mais par la société TTP. Elles ne constituent donc pas un ouvrage de la SASU LEA COMPOSITES PACA.

La garantie décennale de la SASU LEA COMPOSITES PACA ne pourra être retenue au titre de ce désordre.

- Sur la responsabilité contractuelle de la SASU LEA COMPOSITES PACA

L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’expert a relevé les désordres suivants :
- le cintre du bassin par rapport aux rebords extérieurs, causé par la poussée du terrain sur la coque en raison de la vidange du bassin,
- l’affaissement des margelles, consécutif à la déformation de la coque,
- des craquelures et effritements, qui proviennent de la déformation de la coque au delà de sa limite d’élasticité, ainsi que du rajout de gel-coat suivi d’un lustrage insuffisant,
- de l’osmose sur l’intégralité de la surface, qui est en lien avec la nature des constituants de la coque et de la structure,
- des taches de rouille sur le fond, qui proviennent d’une pollution extérieure compte tenu de leur localisation uniquement sur les parties horizontales,
- des défauts de planéité de la coque, qui sont dus à la déformation de la coque,
- une absence d’antidérapant sur les marches d’accès, du fait du rajout de gel-coat sans reconstituant de l’anti-dérapant.

S’agissant des défauts de la coque en lien avec l’osmose ainsi que l’absence d’antidérapant sur les marches d’accès sont de la responsabilité contractuelle de la SASU LEA COMPOSITES PACA dans la mesure où cette dernière n’est pas parvenue à y remédier malgré les différentes interventions.

S’agissant des désordres en lien avec la vidage prolongée de la piscine, la SCI SANTOROSSI fait valoir que la SASU LEA COMPOSITES PACA a engagé sa responsabilité par défaut de conseil à ce sujet.

La SASU LEA COMPOSITES PACA est intervenue à quatre reprises sur la coque entre 2015 et 2017. A chacune de ces interventions, la piscine a été vidangée par la SCI SANTOROSSI.

Par courriel du 18 mai 2015, la SASU LEA COMPOSITES PACA a envoyé en pièce jointe un document intitulé “Vidange consignes”.

Le 29 mai 2015, la SASU LEA COMPOSITES PACA a transmis à la SCI SANTOROSSI les consignes de vidange de la piscine, à réaliser la veille de l’intervention.

Le 5 juin 2015, la SASU LEA COMPOSITES PACA a transmis à Monsieur [K] [R] les consignes pour le piezomètre.

Des recommandations identiques ont été transmises par mail du 11 décembre 2015.

Le bassin est resté vide d’octobre 2016 à mai 2017 à la suite d’une intervention de la SASU LEA COMPOSITES PACA sur la coque.

Par courriel du 23 décembre 2016, Monsieur [K] [R] a indiqué à la SASU LEA COMPOSITES PACA que l’intervention d’octobre n’était pas terminée et que la piscine avait été à nouveau vidangée à ce moment là. Il indique être dans l’attente d’une dernière intervention pas la SASU LEA COMPOSITES PACA.

Par courriel du 15 juin 2017, Monsieur [K] [R] indique à la SASU LEA COMPOSITES PACA que “après la précédente intervention (automne 2016), on m’a demandé de retirer le bouchon de vidange afin qu’il n’y ait pas de risque que le bassin se soulève en cas d’eau présente. Or sans remplissage ou sans étayage vous pouvez vous rendre compte sur les photos que le bassin a bougé et n’est désormais plus couvert par les margelles.”

Par courriel du 30 juin 2017, la SASU LEA COMPOSITES PACA répond à Monsieur [K] [R] qu’il ne lui a jamais été demandé de laisser le bassin vide pendant une longue période, cela étant contraire aux consignes d’utilisation remis dans le manuel d’utilisateur. Elle indique qu’il avait été demandé à la SCI SANTOROSSI de laisser le bassin sec pendant 7 à 10 jours afin de permettre un séchage à coeur de la couche de gel coat venant d’être appliquée.

Monsieur [K] [R] a répondu le lendemain qu’il ne lui a pas été demandé de remplir à nouveau le bassin en attendant la prochaine intervention. Il indique qu’il était prévu que la SASU LEA COMPOSITES PACA revienne à l’issue du séchage pour finir le travail et qu’en l’absence d’achèvement de ces opérations de reprise, il ne pouvait remettre le bassin en eau.

La SASU LEA COMPOSITES PACA n’a établi aucun compte rendu d’intervention après les réparations d’octobre 2016. Aucun échange par courriel n’est produit par les parties au sujet de cette intervention d’octobre 2016 et la consigne de remplir le bassin après un séchage de 7 à 10 jours n’a pas été donnée par écrit.

Le courriel de Monsieur [K] [R] du 23 décembre 2016 montre qu’il restait dans l’attente d’une poursuite d’intervention par la SASU LEA COMPOSITES PACA.

Si la SASU LEA COMPOSITES PACA justifie bien avoir transmis à la SCI SANTOROSSI en 2015 les documents d’utilisation de la piscine et les consignes de vidange, elle ne démontre pas avoir demandé à Monsieur [K] [R] de remplir à nouveau sa piscine en octobre 2016 à l’issue des opérations de séchage. L’absence de compte rendu d’intervention et de détermination d’une date pour la fin des opérations de reprise prive la SASU LEA COMPOSITES PACA de la possibilité de dire que la SCI SANTOROSSI ne s’est pas conformée aux préconisations. Les derniers travaux de reprise en octobre 2016 sont manifestement restés non achevés pour des raisons qui ne sont pas explicitées par la SASU LEA COMPOSITES PACA.

Dans ces conditions, il appartenait à la SASU LEA COMPOSITES PACA en sa qualité de professionnel d’informer précisément la SCI SANTOROSSI sur le mode opératoire, Monsieur [K] [R] montrant dans son mail du 15 juin 2017 qu’il avait compris que la SASU LEA COMPOSITES PACA lui avait demandé de laisser la piscine vide.

L’ensemble de ces éléments montre que la SASU LEA COMPOSITES PACA a fait vidanger 4 fois la piscine de la SCI SANTOROSSI sans parvenir à obtenir une reprise satisfaisante de la coque et qu’elle n’a pas achevé les dernières opérations, sans donner de date pour la fin des travaux de reprise ni de protocole dans l’attente.

La SASU LEA COMPOSITES PACA a failli en ses obligations contractuelles en ne parvenant pas à réparer les défauts de la coque et en ne délivrant pas à la SCI SANTOROSSI une information adaptée à la situation. La remise des notices standard ne sont pas suffisantes compte tenu de l’enchaînement des interventions de réparation, des durées de séchage variables selon les interventions et du défaut d’information à l’issue de l’intervention d’octobre 2016 sur les suites et le protocole à appliquer.

Sa responsabilité contractuelle est engagée.

Sur les préjudices de la SCI SANTOROSSI

L’expert indique qu’il convient, pour réparer les désordres de la coque, de :
- déposer les dalles périphériques pour dégager la coque,
- terrasser en périphérique pour dégager la coque,
- débrancher les réseaux,
- déposer la coque,
- gestion des raccordements,
- remblayer,
- mettre une ceinture béton,
- fournir et poser de nouvelles dalles pour le premier rang des dalles périphériques, soit 12 m2.

L’expert note qu’actuellement les dalles sont posées sur du sable et non du béton et il préconise de reprendre l’ensemble du dallage pour obtenir une ensemble homogène, tout en précisant que la création d’une dalle en béton sera une amélioration.

Sur la coque, il convient de traiter les craquelures, les effritements, l’osmose du gel-coat, le revêtement en recouvrement des buses, les taches de rouille, les traces de niveau d’eau et de remettre de l’anti-dérapant sur les marches d’accès.

Il convient cependant de constater que les traces de rouille n’ont pas été imputées à la SASU LEA COMPOSITES PACA. Toutefois, le traitement des cloques aboutira à une suppression de ces dernières.

L’expert a validé les devis complémentaires de Monsieur [H] et de la société LEROY MERLIN pour la plage et les déformations de la coque, à hauteur de 17.257,54 euros TTC.
Toutefois, ce devis contient une amélioration par rapport à l’existant par la création de la dalle en béton et repose de 75 m2 de dalles. Ce poste ne peut être validé. Il en va de même pour le devis de LEROY MERLIN qui ne peut être retenu s’agissant de la fourniture de 85 m2 de dalles.

Il convient de retenir :
- 1.120 euros HT au titre de la dépose des dalles, soit 1.344 euros TTC,
- 300 euros HT au titre de l’évacuation en décharge, soit 360 euros TTC,
- 1.120 euros HT au titre du fond de forme lit de sable, soit 1.344 euros TTC,
- 12.000 euros TTC au titre de l’enlèvement et remise en place de la piscine,
- 50 € HT x 12 m2 soit 600 euros HT au titre de la pose de 12 m2 de dalles, soit 720 euros TTC,
- 17,96 euros TTC x 12 m2 soit 215,52 euros TTC au titre de 12 m2 de dalles.

Au total au titre du repositionnement de la coque, il convient d’allouer à la SCI SANTOROSSI la somme de 15.983,52 euros TTC.

Au titre de la reprise de la coque, il sera alloué la somme de 8.448 euros TTC suivant évaluation de l’expert.

Au total, s’agissant des frais de reprise, il sera alloué à la SCI SANTOROSSI la somme de 15.983,52 euros TTC + 8.448 euros TTC soit la somme de 24.431,52 euros TTC.

S’agissant des dépenses occasionnées par les différentes interventions de la SASU LEA COMPOSITES PACA, la SCI SANTOROSSI a justifié auprès de l’expert de la somme de 572,80 € TTC, retenue par l’expert. Cette somme sera allouée à la SCI SANTOROSSI.

La SCI SANTOROSSI sollicite ensuite l’indemnisation d’un préjudice esthétique depuis 2017, sur la base de 1.000 euros par an. Toutefois, ce préjudice résultant du léger déplacement de la coque n’est pas susceptible d’être indemnisé à hauteur d’une telle somme. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme totale de 1.000 €.

S’agissant du préjudice de jouissance, la SCI SANTOROSSI invoque un préjudice de neuf ans, ainsi qu’au cours de la période de réalisation des travaux. Elle réclame la somme de 15.000 €. Or, il convient de constater que la piscine est restée utilisable depuis son installation. Le préjudice de jouissance de la SCI SANTOROSSI consiste dans l’obligation pour elle d’avoir dû procéder à 4 vidanges, d’avoir subi les travaux de reprise non satisfactoires et de devoir supporter les travaux préconisés par l’expert et d’user d’une piscine présentant des défauts esthétiques et d’un affaissement des dalles de premier rang, outre une quasi disparition du revêtement anti-dérapant.
Il convient d’allouer à la SCI SANTOROSSI la somme de 1.500 euros au titre de ce préjudice.

S’agissant de la demande au titre du préjudice lié au défaut de sécurité, il convient de constater que l’expert relève un risque de chute. Toutefois, ce préjudice fait doublon avec le préjudice de jouissance. Il n’y a pas lieu de l’indemniser deux fois.

Sur la demande reconventionnelle de la SASU LEA COMPOSITES PACA

La SASU LEA COMPOSITES PACA réclame le remboursement des sommes qu’elle a versées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident, outre le timbre fiscal.

Toutefois, sa responsabilité ayant été retenue, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

La SASU LEA COMPOSITES PACA succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SANTOROSSI la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner la SASU LEA COMPOSITES PACA à payer la somme de 3.500 € à la SCI SANTOROSSI sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SASU LEA COMPOSITES PACA à payer à la SCI SANTOROSSI :
- la somme de 24.431,52 euros TTC au titre des frais de reprise,
- la somme de 572,80 € TTC au titre des frais déjà engagés lors des différentes interventions de la SASU LEA COMPOSITES PACA,
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la SCI SANTOROSSI du surplus de ses demandes indemnitaires,

Déboute la SASU LEA COMPOSITES PACA de sa demande reconventionnelle,

Condamne la SASU LEA COMPOSITES PACA aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,

Condamne la SASU LEA COMPOSITES PACA à payer à la SCI SANTOROSSI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/05180
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.05180 ?
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