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24/06/2024 | FRANCE | N°23/12386

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 23/12386


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/12386 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKF

AFFAIRE : Mme [G] [B] épouse [S] (Me Pascal CONSOLIN)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Gilles SALFATI)



DÉBATS : A l'audience Publique du 17 juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Jui

n 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12386 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKF

AFFAIRE : Mme [G] [B] épouse [S] (Me Pascal CONSOLIN)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Gilles SALFATI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 5] située au sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

****************

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de céans a :
- DÉBOUTÉ Madame [G] [B] épouse [S] de sa demande au titre des frais divers;
- ÉVALUÉ le préjudice corporel de Madame [G] [B] épouse [S] du fait de l’accident du 12 décembre 2016 à la somme de 8.825, 50 euros ;
- CONDAMNÉ la société MACIF à payer à Madame [G] [B] épouse [S] la somme de 5.048, 50 euros en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la somme de 3.777 euros déjà versée par la société AXA ;
- CONDAMNÉ la société MACIF à payer à Madame [G] [B] épouse [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 8.825, 50, à compter du 3 juin 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
- DÉBOUTÉ Madame [G] [B] épouse [S] de sa demande formulée en application de l’arrêté du 26 février 2016 ;
- ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- CONDAMNÉ la société d’assurances MACIF aux dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN, et à payer à Madame [G] [B] épouse [S] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par requête reçue le 5 décembre 2023, Madame [S] a sollicité la rectification de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais divers considérant que le justificatif de la note d’honoraires du docteur [Y] n’était pas produit au débat alors qu’il figurait dans le dossier mais était mal numéroté.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, Madame [S] demande au tribunal de :
- PRÉCISER que la compagnie d’assurance MACIF est condamnée à verser la somme de 540,00 Euros à Madame [S] au titre de ses frais divers
- MODIFIER le montant total de l’indemnité revenant à Madame [S] après intégration des frais divers
- COMPLÉTER en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
- DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge de la compagnie MACIF
- DÉBOUTER la compagnie MACIF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 juin 2024, la MACIF demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la victime de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- la CONDAMNER à servir à la concluante une somme de 1000 € sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Les parties ont été appelées et entendues à l’audience du 17 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 11 avril 2023 comporte une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné que la facture du docteur [E] n’était pas produite au débat alors qu’il s’agissant de la pièce 3.

Le fait que cette erreur ait été induite par une erreur de numérotation de la demanderesse est indifférent.

Il convient de rectifier cette erreur.

Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor Public.

La demande de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 11 avril 2023 (RG 21/7823),

DIT qu’il y a lieu de lire en page 5 la phrase suivante :
“Vu la note d’honoraires produite au débat, il sera fait droit à cette demande ;”
A la place de :
“Cependant Madame [S] ne verse pas cette pièce au débat, sa pièce 4 étant un courrier de son conseil.
Cette demande non justifiée sera donc rejetée.” ;

DIT qu’il y a lieu de lire en page 6 les phrases suivantes :
“Au total, le préjudice de Madame [S] s’évalue à la somme de 9.365, 50euros. La société MACIF sera donc condamnée à payer à Madame [S] la somme de 5.588, 50 euros, déduction faite de l’indemnité déjà versée par la société AXA au titre de la garantie conducteur.”
A la place de :
“Au total, le préjudice de Madame [S] s’évalue à la somme de 8.825, 50 euros. La société MACIF sera donc condamnée à payer à Madame [S] la somme de 5.048, 50 euros, déduction faite de l’indemnité déjà versée par la société AXA au titre de la garantie conducteur;”

DIT qu’il y a lieu de lire en page 6 la phrase suivante :
“ Le doublement s’applique à l’indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 9.365, 50 euros.”
A la place de :
“Le doublement s’applique à l’indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 8.825, 50 euros.” ;

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif les phrases suivantes :
“Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Madame [G] [B] épouse [S] du fait de l’accident du 12 décembre 2016 à la somme de 9.365, 50 euros ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [B] épouse [S] la somme de 5.588, 50 euros en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la somme de 3.777 euros déjà versée par la société AXA ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [B] épouse [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 9.365, 50 euros, à compter du 3 juin 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;”

A la place de :
“- Déboute Madame [G] [B] épouse [S] de sa demande au titre des frais divers;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [G] [B] épouse [S] du fait de l’accident du 12 décembre 2016 à la somme de 8.825, 50 euros ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [B] épouse [S] la somme de 5.048, 50 euros en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la somme de 3.777 euros déjà versée par la société AXA ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [B] épouse [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 8.825, 50, à compter du 3 juin 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;”

ORDONNE que cette rectification soit portée en marge de la minute rendue le 11 avril 2023 (N° de Minute : 23/0052), portant le numéro RG 22/2866 ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/12386
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.12386 ?
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