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20/06/2024 | FRANCE | N°22/12425

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 20 juin 2024, 22/12425


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 20 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/12425 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZXD

AFFAIRE : M. [G] [Z] [J] (Maître [I] [V] de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a pr

ésenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et J...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 20 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/12425 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZXD

AFFAIRE : M. [G] [Z] [J] (Maître [I] [V] de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et JOUBERT Stéfanie, Juge assesseur

Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z] [J]
né le 14 Janvier 2006 à [Localité 2] - BIELORUSIE
de nationalité Biélorusse, demeurant et domicilié [Adresse 1]

représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [G] [Z] [J] est né le 14 janvier 2006 à [Localité 2] (BIELORUSSIE).

Le 2 juin 2022 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Carcassonne a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 9 mars 2022 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil au motif qu'il n'a pas produit d'acte de naissance.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022 monsieur [G] [Z] [J] a fait assigner le procureur de la République.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 23 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024 il demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Au soutien de sa demande il fait valoir que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur son recours, qu'il produira son acte de naissance en original en cours d'audience et que les erreurs ou omissions qui l'affectent ne peuvent lui être reprochés.
Sur les conditions d'acquisition de la nationalité il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un jugement d'adoption simple par monsieur [X] [H] le 9 avril 2019.

Le procureur de la République a conclu le 6 novembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [G] [Z] [J] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la demande qui par ailleurs porte sur le refus d'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française ne pourra qu'être déclarée par nature irrecevable, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son état civil faute de production de l'original de son acte de naissance, la traduction produite ne mentionnant pas les date et lieu de naissance ni même l'âge, ni la profession, ni le domicile des parents de l'intéressé, ni le sexe de l'enfant, mentions substantielles au sens du droit français, indispensables pour identifier les parents, et faisant partie de l'état civil de l'enfant. Il ajoute que l'acte de naissance produit ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé cet acte le 26 janvier 2006, que l'acte n'est donc pas conforme à l'article 22 de la loi fédérale russe n° 143-FZ du 15.11.1997, et qu'il ne répond pas à la définition française d'un acte de l'état civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [G] [Z] [J] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les actes établis par l'autorité Biélorusse doivent, conformément à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, faire l'objet d'une apostille.

Monsieur [G] [Z] [J] ne produit à l'appui de sa demande ni l'original ni la copie de son acte de naissance revêtu d'une apostille, mais seulement une traduction de celui-ci. Il ne fait donc pas la preuve de son état civil.

En outre il a souscrit auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Carcassonne une déclaration de nationalité, telle que prévue par les articles 26 et suivants du code civil, de sorte qu'il ne saurait, sous couvert de la contestation de la décision de rejet de cette déclaration, solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité prévu aux articles 31 et suivants du même code.

Il sera rappelé à ce titre qu'en vertu de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple peut jusqu'à sa majorité déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il s'ensuit qu'une adoption ne peut donner lieu à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Monsieur [G] [Z] [J] devra donc être débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.

Les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [G] [Z] [J] de ses demandes ;

Constate l'extranéité de monsieur [G] [Z] [J], né le 14 janvier 2006 à [Localité 2] (BIELORUSSIE) ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [G] [Z] [J] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/12425
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;22.12425 ?
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