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18/06/2024 | FRANCE | N°24/05318

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/05318


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44Y2
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BECKER
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me NABITZ
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffier présente lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été

examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44Y2
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BECKER
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me NABITZ
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffier présente lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. FAUT QU’CA BRILLE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 890 343 767
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le conseil des prud’hommes de Marseille le 29 février 2024 [B] [O] a fait pratiquer le 18 avril 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société FAUT QU’CA BRILLE ouverts dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée pour paiement de la somme de 14.649,01 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6.377,16 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la société FAUT QU’CA BRILLE par acte signifié le 24 avril 2024.

Selon acte d’huissier en date du 6 mai 2024 la société FAUT QU’CA BRILLE a fait assigner [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 23 mai 2024, la société FAUT QU’CA BRILLE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- subsidiairement suspendre le paiement de la saisie-attribution
- à titre infiniment subsidiaire limiter le quantum à la somme nette de 9.148,97 euros
- ordonner la mise sous séquestre des sommes dues auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
- en tout état de cause condamner [B] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- débouter [B] [O] de ses demandes.

Elle a rappelé que [B] [O] avait été embauché en qualité de d’agent de service et qu’une rupture conventionnelle avait été actée entre les parties à deux reprises ; que toutefois, [B] [O] avait saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son gérant, [Y] [K] n’avait pu se présenter à l’audience en raison de son état de santé (hospitalisation suite à un AVC) ; qu’elle avait donc été contrainte de faire appel dudit jugement l’ayant condamnée et de saisir le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire; qu’en effet, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses moyens devant le conseil des prud’hommes alors qu’elle disposait de nombreux éléments permettant de remettre en cause le jugement. Elle a ainsi fait valoir que [B] [O] était muni d’un titre exécutoire éminemment précaire et qu’il ne justifiait pas d’une créance certaine et incontestable puisqu’il avait manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture ne pouvait constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi conclu que la saisie-attribution pratiquée à son encontre était abusive car le commissaire de justice avait connaissance de la saisine du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais également dans la mesure où les sommes réclamées étaient erronées ; qu’en effet, la somme réclamée correspondait à des montants bruts alors qu’il convenait de déduire les charges sociales.

Par conclusions réitérées oralement, [B] [O] a demandé de
- débouter la société FAUT QU’CA BRILLE de ses demandes
- subsidiairement, prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé par le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’audience fixée au 27 mai 2024
- condamner la société FAUT QU’CA BRILLE à payer à Me BECKER la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il a rappelé que les contestations afférentes à son licenciement allaient être examinées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qu’il était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible l’autorisant à pratiquer à l’encontre de la société FAUT QU’CA BRILLE une mesure d’exécution forcée. Il a donc soutenu que la saisie-attribution était parfaitement valable et n’était aucunement abusive puisque, d’une part, la saisie du Premier Président n’était pas suspensive et d’autre part, il avait été demandé à plusieurs reprises à la société FAUT QU’CA BRILLE de faire une proposition raisonnable d’échéancier afin d’éviter la mise en oeuvre de l’exécution forcée. S’agissant du caractère erroné des sommes réclamées, il a fait valoir que la société FAUT QU’CA BRILLE n’avait pas collaboré avec l’huissier de justice et fourni le montant des cotisations sociales à retrancher.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il est constant que

- il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
- la saisine du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas suspensive d’exécution
- la saisie-attribution querellée est fondée sur un titre exécutoire constant une créance certaine, liquide et exigible
- la condamnation à rappel de salaire et indemnité de préavis porte toujours nécessairement sur une somme brute de cotisation et si l’huissier poursuivant devait nécessairement déduire les cotisations sociales du montant de cette condamnation prononcée en brut pour autant cette omission ne rend pas l’acte nul et n’a pas pour effet de rendre la mesure pratiquée par [B] [O] à l’encontre de la société FAUT QU’CA BRILLE abusive.

Il s’ensuit que la saisie-attribution est parfaitement valable et que la société FAUT QU’CA BRILLE, qui n’a procédé à aucun paiement spontané de sa dette, n’est pas fondée en ses demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution. En revanche c’est à bon droit qu’elle demande le cantonnement de la saisie à la somme de 9.148,97 euros.

Sur la demande tendant à suspendre le paiement de la saisie-attribution et sa mise sous séquestre des sommes dues auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

La demande de suspension du paiement des sommes saisies est infondée puisque, d'une part, seul le Premier Président peut suspendre les effets de la saisie, et d'autre part, l'article R121-1 du code des procédure civile d'exécution ne permettant pas au juge de l'exécution d'aménager le dispositif de la décision ni d'en suspendre l'exécution. Cette demande est donc irrecevable.

Aux termes de l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, il est prévu qu’en cas de contestation d'une saisie-attribution, le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette ; s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Les garanties visées in fine à l'article R. 211-12 ne peuvent être ordonnées par le juge de l'exécution qu'avant dire droit, à titre provisionnel, au cours de l'instance en contestation, et non par le jugement tranchant sur la contestation. La demande de consignation formulée par la société FAUT QU’CA BRILLE est également irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société FAUT QU’CA BRILLE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société FAUT QU’CA BRILLE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [B] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Il sera toutefois procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société FAUT QU’CA BRILLE recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de [B] [O] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée selon procès-verbal du 19 avril 2024 mais la cantonne à la somme de 9.148,97 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Déclare irrecevables les demandes de la société FAUT QU’CA BRILLE tendant à suspendre le paiement de la saisie-attribution et sa mise sous séquestre des sommes dues auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et la déboute du surplus ;

Condamne la société FAUT QU’CA BRILLE aux dépens de la procédure ;
Condamne la société FAUT QU’CA BRILLE à payer à [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/05318
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.05318 ?
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