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18/06/2024 | FRANCE | N°24/05254

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/05254


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05254 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43EW
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BROCARD
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CANDON
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciai

re DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05254 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43EW
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BROCARD
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CANDON
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

SAS FERRAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [I] [O]
née le 05 Mars 1957 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BROCARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [K]
né le 01 Avril 1952 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BROCARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2014 [I] [O] et [M] [K] ont donné en location-gérance à la S.A.S FERRAT un fonds de commerce de bar, débit de boissons, sous l’enseigne le “café du théâtre” sis [Adresse 1]. Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 27 janvier 2022.

Par assignation devant le tribunal de commerce de Marseille [I] [O] et [M] [K] ont demandé la résiliation du contrat de location gérance liant les parties.

La S.A.S FERRAT a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire s’agissant non pas d’une location gérance mais d’un bail commercial et par ordonnance du 6 juillet 2023 le Président du tribunal de commerce a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé et qu’il convenait de renvoyer les parties devant le juge du fond tant sur l’exception d’incompétence soulevée que sur la demande d’[I] [O] et [M] [K].

Par acte d’hussier en date du 28 juin 2023 [I] [O] et [M] [K] ont assigné la S.A.S FERRAT devant le tribunal judiciaire statuant au fond aux fins de requalification du contrat de location-gérance en sous location.

Le 9 juillet 2023, [I] [O] et [M] [K] ont signifié à la S.A.S FERRAT un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du contrat liant les parties et portant sur les locaux situés [Adresse 1]
- ordonné l’expulsion de la S.A.S FERRAT
- condamné la S.A.S FERRAT à payer à [I] [O] et [M] [K] la somme provisionnelle de 45.500 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023
- condamné la S.A.S FERRAT à payer à [I] [O] et [M] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2024.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la S.A.S FERRAT le 23 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 25 avril 2024 la S.A.S FERRAT a fait assigner [I] [O] et [M] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 21 mai 2024, par conclusions réitérées oralement, la S.A.S FERRAT a demandé de
- reporter l’exécution de l’expulsion prononcée par ordonnance de référé de 24 mois
- reporter le paiement des sommes fixées par ordonnance de référé à 24 mois et subsidiairement lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement
- condamner [I] [O] et [M] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu qu’[I] [O] et [M] [K] avaient obtenu en fraude de ses droits l’ordonnance de référé fondant l’expulsion et qu’elle avait déposé une plainte devant le Procureur pour escroquerie au jugement; Elle a donc fait valoir qu’il était impératif et de bonne justice de préserver ses droits en évitant que l’irrémédiable soit commis à savoir son expulsion qui ferait perdre à son fonds sa clientèle et ses biens saisis. Elle a en outre fait valoir que la redevance impayée n’était ni légale ni justifiée.

Par conclusion réitérées oralement, [I] [O] et [M] [K] ont demandé de
- débouter la S.A.S FERRAT de ses demandes
- condamner la S.A.S FERRAT à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils ont contesté avoir commis une escroquerie et fait valoir que le titre exécutoire avait été obtenu à l’issue d’une procédure parfaitement justifiée quant à son fondement.

MOTIFS

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre le titre qui sert de fondement aux poursuites. Il peut seulement accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Il appartient donc au juge de l’exécution de prendre les mesures propres à assurer l'exécution effective d'une décision de justice, et non à se comporter comme un organe de recours.

La demande de la S.A.S FERRAT tendant à “ reporter l’exécution de l’expulsion prononcée par ordonnance de référé de 24 mois” doit donc être rejetée.

S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux et de paiement, la S.A.S FERRAT ne donne aucune information sur sa situation actuelle justifiant l’octroi de tels délais, la production d’une liasse fiscale de 2022 (donc ancienne) et des contrats de travail de deux salariés étant insuffisante à rapporter cette preuve.

En effet, l’article L412-4 du code de procédure civile d’exécution énonce que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. L’article 1343-5 du code civil, dispose également que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La S.A.S FERRAT échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La S.A.S FERRAT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La S.A.S FERRAT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [I] [O] et [M] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute la S.A.S FERRAT de ses demandes ;

Condamne la S.A.S FERRAT aux dépens ;

Condamne la S.A.S FERRAT à payer à [I] [O] et [M] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/05254
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.05254 ?
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