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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04932

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/04932


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44B7
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me DURAND
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROSSINI
Copie aux parties délivrée le




JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du

tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciai...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44B7
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me DURAND
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROSSINI
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier lors des débats.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] épouse [H]
née le 01 Juillet 1983 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001277 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Livia ROSSINI de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 17 septembre 2020 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a
- constaté la résiliation du bail liant Madame [X] [P] épouse [H] et Monsieur [G] [H] et la SCI [Adresse 2]
- ordonné l’expulsion de Madame [X] [P] épouse [H] et Monsieur [G] [H]
- condamné à titre provisionnel la somme de 2.028 euros euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2020 outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 552,50 euros
- condamné solidairement Madame [X] [P] épouse [H] et Monsieur [G] [H] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision a été signifiée à Madame [X] [P] épouse [H] le 7 octobre 2020.

Selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2022 la SCI [Adresse 2] a fait signifier à Madame [X] [P] épouse [H] un commandement de quitter les lieux.

Par requête déposée au greffe le 26 avril 2024 Madame [X] [P] épouse [H] a fait convoquer la SCI [Adresse 2] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
A l’audience du 23 mai 2024, Madame [X] [P] épouse [H] s’est référée à son acte introductif d’instance.

La SCI [Adresse 2] s’est opposée à la demande compte tenu de l’absence de tout paiement depuis le 4 décembre 2023.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Madame [X] [P] épouse [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 41 ans, est sans activité professionnelle. Elle a la charge de ses 4 enfants âgés de 3 ans à 11 ans depuis sa séparation conjugale en février 2024. Elle perçoit le RSA et les prestations familiales (dont une allocation pour un enfant handicapé) pour un montant de 1.779,72 euros. Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Le logement occupé est non conforme et le versement de l’allocation logement au bailleur, laquelle couvre la totalité du loyer, est conditionné à la réalisation de la mise en conformité du logement dans un délai de 18 mois. Une procédure d’indécence du logement engagée par la Ville de [Localité 3] est actuellement en cours. Elle a déposé une demande de logement social le 25/05/21, demande qui a été renouvelée le 02/03/23. Par décision du 20 avril 2023, Madame [X] [P] épouse [H] a obtenu la reconnaissance du caractère prioritaire [O] avec 2 propositions de relogement par la Préfecture. La procédure est actuellement bloquée car Madame [X] [P] épouse [H] doit engager préalablement une procédure de divorce. Une demande d’hébergement temporaire a été déposée auprès du SIAO et de la Caravelle en avril 2024.
La situation de la SCI [Adresse 2] n’est pas renseignée.
Les efforts entrepris par Madame [X] [P] épouse [H] pour régulariser sa situation justifient qu’il soit fait droit à sa demande de délais et ce afin qu’elle puisse entamer une procédure de divorce et se reloger, avec ses enfants, dans des conditions normales. Les délais octroyés ne sauraient toutefois dépasser 12 mois.
La mesure étant favorable à Madame [X] [P] épouse [H] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [X] [P] épouse [H] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Madame [X] [P] épouse [H] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04932
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04932 ?
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