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18/06/2024 | FRANCE | N°24/04624

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 juin 2024, 24/04624


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43IH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le



JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffier présent lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé de la décision

L’affaire a Ã

©té examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exéc...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43IH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffier présent lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé de la décision

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [Z] [E]
née le 15 Mars 1955 à [Localité 4] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004990 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [P] [E]
né le 19 Avril 1950 à [Localité 3] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 7 octobre 2013, la SA SOGIMA a consenti à [Z] et [P] [E] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1].

Selon ordonnance de référé en date du 19 février 2015 le tribunal d’instance de Marseille a
- condamné solidairement [Z] et [P] [E] à payer à titre provisionnel à la SA SOGIMA la somme de 3.922,45 euros, comptes arrêtés au 28 janvier 2015
- autorisé [Z] et [P] [E] à se libérer de la dette par 36 mensualités
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [Z] et [P] [E] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus
- condamné [Z] et [P] [E] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 27 février 2015.

Selon acte d’huissier en date du 30 août 2022 la SA SOGIMA a fait signifier à [Z] et [P] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024 [Z] et [P] [E] ont fait convoquer la SA SOGIMA devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (6 mois). Au soutien de leur demande ils ont exposé leur situation.

La SA SOGIMA régulièrement convoquée n’a pas comparu.

MOTIFS

En cours de délibéré, la SA SOGIMA a fait parvenir une note en délibéré qui, n'ayant pas été autorisée à l'audience, n'a pas lieu d'être prise en compte, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [Z] et [P] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont respectivement âgés de 69 et 74 ans, sont retraités. L’épouse perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 756 euros (pièce 15). L’époux, qui souffre d’une insuffisance cardiaque, perçoit une pension de retraite d’un montant de 604,64 euros outre l’ASPA d’un montant de 466,94 euros. Le couple bénéficie d’un accompagnement social depuis le 12 avril 2023. Des démarches aux fins de relogement (demande de logement social en avril 2023, fiche SIAO et DALO) ont été effectuées dans le cadre de la mesure ASELL mise en place. Ils justifient s’être acquittés des sommes suivantes : 360,98 euros les 16/02/24 et 12/03/24, 721,98 euros le 20/03/24, 360,98 euros les 21/03/24 et 11/04/24. Ils ont déposé un dossier de surendettement le 20 octobre 2023 et la commission a décidé d’imposer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (la dette effacée s’élevant à la somme de 15.720,74 euros à la date du 04/01/24). La SA SOGIMA a le 29 mars 2024 signé l’attestation d’indemnité d’occupation qui leur permettra de percevoir une APL.
Les efforts entrepris pour régulariser leur situation justifient qu’il soit fait droit à la demande de délais formée.
La mesure étant favoravle à [Z] et [P] [E] ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [Z] et [P] [E] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [Z] et [P] [E] aux dépens de la procédure;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/04624
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04624 ?
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